CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 12 février 2024
- ECLI
- DCA_23MA00789_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2209133, 2209348 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Barberis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête d'appel qui a été formée dans les délais de recours contentieux est recevable ;
- l'arrêté attaqué émane d'un agent incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'écritures en défense.
Un courrier du 16 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 3 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a enjoint à M. B, ressortissant algérien, de quitter sans délai le territoire français et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'arrêté du 31 octobre 2022 attaqué a été signé par délégation par Mme A D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe du préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce dernier a donné délégation par un arrêté du 22 août 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-08-22-0004 du même jour, pour signer, notamment " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté, par adoption des motifs des points 5 et 6 du jugement qui n'appellent pas de précision en appel.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Le requérant qui est arrivé en France récemment, au cours de l'année 2019, ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en se bornant à se prévaloir d'avis d'imposition indiquant des revenus nuls, d'un contrat de bail établi le 14 juin 2022, depuis seulement quelques mois à la date de la décision attaquée, de la naissance d'un de ses enfants sur le territoire national, de la scolarisation de ses deux enfants en maternelle, du fait que son épouse est enceinte d'un troisième enfant ainsi que d'une promesse d'embauche comme plongeur dans le secteur de la restauration du 28 mars 2023, et d'une attestation de son bailleur selon laquelle il est à jour du paiement de son loyer, ces deux derniers documents étant au demeurant postérieurs à la décision attaquée. Il ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, avec son épouse, qui est également en situation irrégulière, et ses enfants. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il a en outre fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, prononcée par le préfet du Var par arrêté du 3 juillet 2019 et n'allègue pas avoir des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. Enfin il ne démontre, ni même n'allègue avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il pourrait bénéficier du certificat de résidence de plein droit prévu par les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Barberis.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 février 2024
Référence
DCA_23MA00789_20240212
Données disponibles
- Texte intégral