TA696ème chambre6ème chambreCitée 6×
TA69 · 6ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209133_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2209133 enregistrée le 7 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 29 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 10 000 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de décembre 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 5 novembre 2022 rejetant sa réclamations préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de décembre 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en applicaiton de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. II - Par une requête n° 2209138 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 29 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 10 000 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de janvier 2021 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 5 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de janvier 2021 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. III - Par une requête n° 2209145 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de mars 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de mars 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. IV - Par une requête n° 2209147 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois d'avril 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois d'avril 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. V - Par une requête n° 2209148 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de mai 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de mai 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. VI - Par une requête n° 2209149 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de juin 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de juin 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en applicaiton de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. VII - Par une requête n° 2209150 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois d'août 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois d'août 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en applicaiton de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. VIII - Par une requête n° 2209164 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de septembre 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de septembre 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en applicaiton de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. IX - Par une requête n° 2209165 enregistrée le 8 décembre 2022, la SAS Damale, représentée par Me Caen, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, le titre de perception émis le 22 avril 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relatif à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 1 500 euros d'aides exceptionnelles au titre du mois de novembre 2020 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et d'autre part, la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020, elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 en application de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290 ; - elle a procédé au versement d'un acompte de sorte qu'il existait un excédent de versement de 303 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; - le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 a fait l'objet d'un plan de règlement dès le 11 juin 2020, qui a été modifié le 8 septembre 2020 et le 24 juin 2021 ; - la dette fiscale ayant fait l'objet d'un plan de règlement validé par le service, elle pouvait bénéficier des aides au titre du mois de novembre 2020 ; - l'application de la majoration de 10 % n'est pas fondée dès lors qu'en application de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable les contestations d'un titre de perception suspendent le recouvrement de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Damale, qui exploite un club libertin, a perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois de mars 2020 à janvier 2021 versée dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. A la suite d'un contrôle, le service a constaté l'existence de versements indus et émis des titres de perception, les 29 mars et 22 avril 2022, à son encontre d'un montant total de 30 500 euros. La société requérante a présenté des réclamations, les 29 avril et 1er juin 2022, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par les présentes requêtes, la société Damale demande l'annulation des titres de perception des 29 mars et 22 avril 2022 et des décisions implicites des 5 novembre et 2 décembre 2022 par lesquelles l'administration a rejeté ses réclamations. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2209133, 2209138, 2209145, 2209147, 2209148, 2209149, 2209150, 2209164 et 2209165 pour la société Damale présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les titres de perception : 3. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 4. Il résulte des dispositions des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-12, 3-14, 3-15 et 3-19 du décret du 30 mars 2020 modifié que la demande d'aide doit être notamment accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de dette fiscale impayée au 31 décembre 2019 à l'exception de celles qui sont couvertes par un plan de règlement ou encore des dettes d'un montant inférieur ou égal à 1 500 euros et des dettes dont l'existence ou le montant fait l'objet, au 1er janvier 2020, d'un contentieux. 5. Pour constater l'existence de versements d'indus l'aide exceptionnelle, objets des titres litigieux, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée était redevable d'une dette fiscale impayée constituée de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2019 dont elle ne s'était pas acquittée et qui ne faisait pas l'objet d'un plan de règlement. Si la société requérante soutient qu'elle n'avait aucune dette fiscale impayée au 31 décembre 2019 dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 n'était pas due avant le 24 décembre 2020 compte tenu notamment des acomptes versés, il résulte de l'instruction que la société Damale a déposé, sans paiement, sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019, le 17 mars 2020, faisant apparaître une taxe sur la valeur ajoutée nette due d'un montant de 8 569 euros au 31 décembre 2019, que l'intéressée avait ainsi une dette de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été impayée, au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 569 euros, soit un montant supérieur à 1 500 euros. Par ailleurs, pour contester le bien-fondé des créances litigieuses, la société Damale invoque l'existence d'un plan de règlement. Toutefois, il résulte de l'instruction que celui-ci a été signé le 24 juin 2021, postérieurement aux demandes d'aides et que le plan de règlement du 11 juin 2020, produit par l'intéressée, ne comporte aucune signature constatant l'accord des parties, aucun plan signé à la date des demandes n'ayant été produit. Dans ces conditions, la société Damale ne justifiait pas d'un plan de règlement de ses dettes lorsqu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois de mars 2020 à janvier 2021. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du versement d'un acompte qui aurait donné lieu à un excédent ainsi qu'elle le prétend alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était redevable d'une dette fiscale de 8 569 euros au 31 décembre 2019 tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu opposer à la société Damale l'existence d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement pour remettre en cause les aides en litige puis émettre, à son encontre, les titres de perception correspondants aux aides indûment versées. 6. En second lieu, la société Damale ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, n° 290, pour contester l'existence de sa dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée alors que la dette en cause ne relève pas du contentieux de l'impôt. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Damale n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception en litige et des décisions par lesquelles le service a rejeté les réclamations préalables qu'elle a présentées à l'encontre de ces titres de perception. Sur la majoration de 10 % pour retard de paiement : 8. Dune part, aux termes de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée: " () III : B. ' Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". 10. L'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un titre exécutoire, soit devant l'administration elle-même pour les créances de l'Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre. Par suite, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur d'un trop-perçu, dans le cas où celle-ci n'a pas été acquittée dans le délai prévu par les textes, une majoration forfaitaire. 11. La contestation des titres de perception en litige ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur des sommes réclamées par l'Etat, dans le cas où celles-ci n'auraient pas été acquittées dans les délais prévus par les dispositions précitées, une majoration de 10 %. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune majoration ne doit lui être appliquée. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2209133, 2209138, 2209145, 2209147, 2209148, 2209149, 2209150, 2209164, 2209165 de la société Damale sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Damale et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA1312 décembre 2022
DTA_2209133_20221212TA5919 janvier 2023
DTA_2209150_20230119TA304 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2209133_20240628
Données disponibles
- Texte intégral