TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202187_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2209133 du 19 juillet 2022, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 13 juillet 2022 présentée par M. C. Par ladite requête, et un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. C, représenté par Me Parent, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique lui a refusé, lors de l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, le permis de catégorie A qu'il demandait, ainsi que la décision par laquelle le centre d'expertise de ressource et des titres (CERT) a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un permis de conduire comportant la mention " A " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 600 euros lui permettant de suivre la formation nécessaire à l'obtention du permis catégorie A et à réparer son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros, incluant le droit de plaidoirie, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un vice de forme ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les conditions d'obtention du permis de conduire de catégorie A suisse sont équivalentes aux conditions d'obtention du permis de conduire de catégorie A français ; - l'administration a manqué à son devoir d'information loyale en ne lui indiquant pas qu'une formation était nécessaire à l'obtention du permis de conduire catégorie A. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), agissant par sa directrice, doit être regardée comme demandant à être mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour instruire les demandes d'échange des permis de conduire étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Loire Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de réclamation préalable ; - les moyens tirés de l'absence de signature et du défaut de motivation sont inopérants ; - aucun des moyen de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 mars 2023, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'un permis de conduire comportant notamment la catégorie A, a sollicité, le 27 novembre 2020, l'échange de ce dernier contre un permis de conduire français. Le 18 mai 2021, il a reçu un permis de conduire français ne comportant pas la mention A à laquelle se sont substituées les catégories A1 et A2. Le 17 juin 2021, par un recours gracieux, M. C demandait à ce que lui soit délivré un permis de conduire de catégorie A. Ce recours gracieux a été rejeté par courriel du 29 juin 2021, et lui indiquait la nécessité de suivre une formation de sept heures afin d'obtenir, dans son cas, la catégorie A. Par courrier du 13 juillet 2021, M. C a réitéré sa demande, qui lui a été une nouvelle fois refusé par courriel du 20 aout 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'absence de signature : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. Pour soutenir que la décision est entachée d'un défaut de signature, le requérant fait valoir qu'elle ne comporte que la mention " préfet " sans la signature de ce dernier, ni ses nom et prénom. Toutefois, cette circonstance se rapporte aux conditions de notification de la décision en litige, et non à la décision elle-même, et est par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. En ce qui concerne le défaut de motivation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". 5. La décision par laquelle l'autorité compétente procède à l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français ne présente pas le caractère d'une décision défavorable au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code entre les relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'équivalence des conditions d'obtention du permis de conduire de catégorie A : 6. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. () ". 7. Pour faire valoir que le permis de conduire suisse de catégorie A devait être échangé contre un permis de conduire français de catégorie A, M. C se borne à soutenir que les conditions d'obtention du permis A étranger présentent un niveau d'exigence similaire aux conditions d'obtention du permis A national sans assortir ses allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, à la date à laquelle le requérant a obtenu son permis de conduire suisse de catégorie A, ni la circonstance qu'aucune formation supplémentaire n'était nécessaire, ni la circonstance selon laquelle il n'a jamais commis d'infraction ni causé d'accident de la circulation, ne sont de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision en litige. 8. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'échange de son permis de conduire étranger sans toutefois lui délivrer le permis français catégorie A qu'il sollicitait. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé non plus, à demander au juge d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration, de lui délivrer un permis de conduire français comportant la catégorie A. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 9. Si M. C, au soutien de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, soutient que l'administration a manqué à son devoir d'information loyale, il n'établit pas l'existence de cette obligation, pas plus qu'il n'établit la réalité de son préjudice ni ne démontre que ce dernier découle de la méconnaissance de cette obligation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire Atlantique (centre d'expertise de ressource et des titres, CERT) et à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202187_20230404
Données disponibles
- Texte intégral