TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2209148_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de l'Allier du 18 juin 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et à cette irrecevabilité a substitué un ajournement à deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 15 janvier 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par une lettre du 15 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette lettre, adressée au moyen d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 18 janvier 2024 à l'adresse indiquée par M. A à Moulins et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai de quinze jours fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2209148_20240411