TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209148_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange d'un permis de conduire ivoirien contre un titre de conduite français ; 2°) d'enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 19 avril 2022 et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il produit à cet effet, en sa pièce jointe n° 5, la décision d'abrogation prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209148
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2209148_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel