TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209133_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée sous le n°2209348 le 2 novembre 2022 à 15h21, M. D A, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l'a inscrit sur le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II) Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 à 15h09 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. D A, représenté par Me Meunier, a présenté les mêmes conclusions et les mêmes moyens dirigés contre la même décision. Par une ordonnance de renvoi du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis cette requête, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée sous le n°2209348. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Meunier pour M. A qui reprend les faits, moyens et conclusions développés dans ses écritures ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe qui répond aux questions du magistrat ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 25 juin 1983 à Oran (Algérie), est entré en France sous couvert d'un visa de tourisme le 23 mars 2019. Par arrêté du 31 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n°2209133, enregistrée au tribunal administratif de Marseille et la requête n°2209348 enregistrée au tribunal administratif de Lyon, puis renvoyée au tribunal administratif de Marseille, sont identiques et présentes à juger du même arrêté. Il convient dès lors de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations et dispositions dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application, notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. A, notamment s'agissant de sa situation familiale et notamment la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, sur lesquelles le préfet s'est fondée pour prendre l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en cause, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 9. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il vit en France depuis 2019 avec son épouse et leurs enfants, nés en 2018 et 2020, qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ainsi que d'un contrat de bail. Toutefois, il est entré récemment en France et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de la validité de son visa sans engager de démarches en vue de régulariser sa situation. Il a en outre fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var par arrêté du 3 juillet 2019. Il n'allègue pas avoir des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de lui-même, de son épouse, de nationalité algérienne et qui est, selon les propos du requérant à l'audience, elle-même en situation irrégulière, et de leurs deux enfants mineurs, se reconstitue en Algérie. Dès lors, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être également écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En raison de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles constituent l'accessoire des conclusions à fin d'annulation sur lesquelles il vient d'être statué, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2209133 et n°2209348 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier, 2 ;
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209133_20221212
TA6928 juin 2024
DTA_2209133_20240628Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209133_20221212
Données disponibles
- Texte intégral