TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209164_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 18 octobre 2024, Mme C B, épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 20 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du 20 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, puisqu'elle ne disposait pas, à titre personnel, de revenus suffisants et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B étant sans emploi à la date de la décision attaquée, et que les ressources de son foyer, composé de son couple et ses trois enfants, provenaient de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active. Dès lors, elle ne justifiait pas disposer, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables, et son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée. Si Mme B fait valoir que son époux connait des difficultés à retrouver un emploi suite à un accident de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur le caractère insuffisant l'insertion professionnelle de la postulante et le niveau de ses revenus personnels. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme B pour ce motif. 6. La circonstance selon laquelle l'époux et les enfants de Mme B sont de nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209164_20241126
Données disponibles
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