TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 4×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209145_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, la SA société Foncière lyonnaise, représenté par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 490 600 euros à raison des surfaces de bureaux situés dans un immeuble dont elle est propriétaire au 96 avenue d'Iena dans le 16ème arrondissement de Paris, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que les locaux dont s'agit, précédemment affectés à usage de bureaux, étaient aux 1er janvier 2019, 2020 et 2021 exclus du champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts régissant la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dès lors qu'à cette date ils faisaient l'objet d'importants travaux de réhabilitation rendant leur utilisation impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Foncière lyonnaise ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SA société Foncière lyonnaise est propriétaire de bureaux et de surfaces de stationnement situés 96 avenue d'Iena à Paris (16ème arrondissement) à raison desquels elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usages de bureaux, les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement. Par réclamation du 23 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement de la cotisation de taxe sur les bureaux qu'elle a acquittée au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 144 401, 172 575 et 173 624 euros. Cette réclamation ayant été rejetée par un courrier du 18 février 2022, la société Foncière lyonnaise demande au tribunal de prononcer la restitution des impositions en litige. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 3. Dès lors que la société requérante a spontanément versé, au titre des années 2019, 2020 et 2021, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, il lui appartient de justifier de son caractère exagéré pour pouvoir en obtenir la décharge. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () / III. La taxe est due : () 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production". 5. Pour solliciter la restitution de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qu'elle a acquittée au titre des années 2019 à 2021, la société Foncière lyonnaise soutient que l'immeuble dont s'agit était, aux 1er janvier de ces années, en cours de travaux le rendant inexploitable et que, s'agissant des surfaces de stationnement, les parkings étaient inaccessibles en raison de la destruction de la rampe d'accès. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur l'exigibilité des impositions en litige, le propriétaire de locaux à usage de bureaux situés en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition étant assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux réalisés n'ont pas par eux-mêmes pour conséquence d'entraîner un changement de destination du seul fait que les locaux ne peuvent plus durant les travaux être utilisés en tant que bureaux. La société requérante n'est donc pas fondée à demander la restitution des sommes qu'elle a acquittées à ce titre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Foncière lyonnaise doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Foncière lyonnaise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA société Foncière lyonnaise et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209145_20240620
Données disponibles
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