TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2209143_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. D F A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. D F A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, ressortissant bangladais né le 16 octobre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2022. Par des décisions du 23 juin 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2209143 et n° 2209145 de M. A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Les décisions en litige ont été signées par Mme C B, adjointe au chef de de section des reconduites à la frontière de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 18 mars, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de la part des autorités bangladaises en raison de son engagement politique. Toutefois, l'intéressé, qui, dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience publique, n'a fourni aucune précision suffisante et crédible sur les craintes qu'il exprime. Ainsi, les circonstances et motifs du départ du Bangladesh de M. A ne permettent pas de considérer qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, la demande d'asile du requérant a, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 octobre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 3 janvier 2022. Par suite, en décidant que le requérant pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. D'une part, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français et qu'en conséquence, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 10. D'autre part, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A, qui ne peut se prévaloir que d'une brève durée de séjour en France et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou de liens particuliers sur le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui lui a été opposée serait disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige du 23 juin 2022. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2209143 et n° 2209145 de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. ELa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2209145
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2209143_20220804
Données disponibles
- Texte intégral