TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209587_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque de perdre, très prochainement, tout accès à la formation qu'elle a entamée en septembre 2022, si elle ne régularise pas sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante a déposé une demande de titre de séjour incomplète qui ne comportait pas la preuve de son entrée régulière en France, des avis d'imposition de ses parents et du paiement de la taxe sur le titre de séjour ; Mme A est ainsi seule à l'origine de la situation dans laquelle elle se trouve ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la requérante ne justifie pas avoir remis une demande de titre de séjour qui soit complète et qui comporte l'ensemble des éléments exigés par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 13 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2209145, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 en présence de Mme Bridet, greffière d'audience ; - le rapport de M. Blanc, juge des référés, - les observations de Me Delorme, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a produit des pièces complémentaires, le 14 janvier 2020. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante ivoirienne, née le 2 septembre 2004, qui est entrée en France accompagnée de sa mère au cours du mois de mars 2014. Elle a sollicité au mois juillet 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de l'âge de son entrée sur le territoire national. Lors de sa présentation au guichet de la préfecture de l'Essonne, le 4 novembre 2022, l'agent de la préfecture a toutefois refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. Mme A, qui conteste la légalité de cette décision, demande au juge des référés la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été scolarisée depuis l'âge de neuf ans en France, où elle a obtenu son baccalauréat au cours du mois de juin 2022. Elle a ensuite entrepris une formation de trois ans en soins infirmiers, pour laquelle elle est inscrite pour l'année scolaire 2022-2023 à l'institut de formation du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Mme A justifie que la circonstance qu'elle soit dépourvue de titre de séjour fait obstacle à la régularisation de son inscription administrative et la prive de la possibilité de participer tant aux évaluations devant avoir lieu au cours du mois de janvier qu'aux stages devant être effectués par les élèves durant la formation. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Par ailleurs, selon les dispositions du point 35 de l'annexe 10 de ce code, relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger résidant habituellement en France depuis l'âge de treize ans, présentée en application de L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est prévu que le demandeur doit fournir les pièces suivantes : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas :/-justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ;/-justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ;/-justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ;/-3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ;/-justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ;/-déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie./ 2. Pièces à fournir en première demande : -justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs ;/ -justificatifs de résidence en France d'un ou des parents depuis que l'enfant a eu treize ans : tout justificatif probant (un par semestre) ; /-document de séjour de l'un des parents à Mayotte depuis que l'enfant a eu treize ans ". 6. En l'espèce, aux termes de la décision attaquée, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un récépissé à Mme A en estimant que sa demande de titre de séjour ne pouvait aboutir au motif que son dossier aurait été incomplet, dès lors, d'une part, qu'elle n'aurait pas apporter la preuve d'une entrée régulière en France, d'autre part, qu'elle n'aurait pas produit les avis d'imposition de ses parents des cinq dernières années pour justifier de la résidence de ceux-ci en France depuis qu'elle a l'âge de treize ans, enfin, qu'elle ne se serait pas acquittée d'une somme de 50 euros en timbre fiscaux au titre de la taxe prévue par l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la présentation de sa demande. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France accompagnée de sa mère à l'âge de neuf ans, au cours du mois de mars 2014, et qu'elle a été scolarisée dès le mois d'avril suivant à l'école primaire " Gabriel Chevrier " à Brétigny-sur-Orge, puis, au collège " Georges Pompidou " de Montgeron ainsi qu'au lycée professionnel " Les frères Moreau " à Quincy-sur-Sénart, avant d'entreprendre, après son baccalauréat, une formation en soins infirmiers. La requérante a par ailleurs justifié de la résidence habituelle en France de sa mère depuis l'année 2014 et, en particulier, depuis qu'elle a l'âge de treize ans, dès lors que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 22 mars 2017, laquelle a été depuis lors renouvelée. Enfin, Mme A a établi avoir acquis la veille de son rendez-vous en préfecture un timbre fiscal électronique d'un montant de 50 euros, correspondant à celui dont elle devait s'acquitter pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, eu égard tant au fondement sur lequel la requérante a présenté sa demande de titre de séjour qu'aux pièces justificatives fournies par celle-ci, le préfet de l'Essonne a estimé à tort que le dossier dont il était saisi était incomplet. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'annexe 10 précitée ainsi que des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont en l'espèce réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 4 novembre 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de l'Essonne de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A et, pendant la durée de cette instruction, de remettre à l'intéressée un récépissé autorisant sa présence sur le territoire national. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de Mme A et de remettre à celle-ci, pendant la durée de cette instruction, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire national. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209587
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209587_20230116
Données disponibles
- Texte intégral