CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23MA00891_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti. Considérant ce qui suit : 1. Par les deux requêtes susvisées, M. B A sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 24 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Forbin précisant les jours où M. B A y a été accueilli de 2009 à 2015, du relevé des entrées et sorties de ce dernier dans la structure " Accueil de jour " entre 2009 et 2021, ainsi que du certificat établi par le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) attestant de sa prise en charge continue depuis l'année 2015, outre au surplus les cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat (AME) pour la période allant d'août 2009 à novembre 2020, qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté et alors qu'il est constant qu'il ne disposait pas de document de voyage, M. B A justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de sa requête, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du paragraphe 1) des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi était illégale. Il suit de là que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions de la requête n° 23MA00892 à fin de sursis à exécution du jugement : 5. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2206179 sont donc devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Leonhardt sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A à fin de sursis à l'exécution du jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le jugement n° 2206179 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. 2- 23MA0089cm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 février 2023
DTA_2206179_20230201CAA1324 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00891_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_23MA00891_20231124