CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23MA01603_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2032 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis cette demande au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304830 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Milon-Boulhol, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2032 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - c'est à tort que sa requête a été considérée comme tardive, dès lors que la notification de la décision attaquée n'a pas été faite au domicile qu'il avait déclaré dans les observations du 25 août 2022 qu'il a notifiées à la préfecture avant la mesure de retrait envisagée, lesquelles mentionnaient sa nouvelle adresse ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en se fondant, pour lui retirer son titre de séjour, sur les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application est exclue dès lors que son droit au séjour est régi par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - il n'a pas obtenu le titre de séjour objet de la décision de retrait litigieux par fraude, alors qu'il n'est séparé de son épouse que depuis février 2022, et l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposait à ce retrait dès lors qu'il est le parent d'un enfant français ; il a droit à un titre de séjour en cette même qualité sur le fondement du c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le parent d'un enfant français à l'entretien duquel il contribue et sur lequel il exerce l'autorité parentale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de nullité par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn lui a retiré son titre de séjour valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2032 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Il ressort des termes du jugement attaqué que l'arrêté en litige a été notifié par une lettre recommandée avec accusé réception qui a été présentée le 23 novembre 2022 et n'a pas été retirée, alors que les mentions claires, précises et concordantes du pli retourné à l'administration mentionnent que l'intéressé a été informé de ce que le pli était mis en instance et qu'il pouvait le retirer au bureau de poste Albi Madeleine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié chez M. E, au 9 rue Rinaldi à Albi (81000). Or, à la suite de l'invitation à présenter des observations du 12 août 2022 qui lui a été notifiée préalablement à cet arrêté, M. A a notifié à la préfecture du Tarn une lettre datée du 25 août 2022, sur laquelle était clairement mentionnée, en en-tête, son adresse chez M. C, son oncle, au 24 avenue des Cigalons à Marseille (13012). M. A établit que cette lettre a bien été réceptionnée par la préfecture le 31 août 2022, en en produisant l'accusé de réception ainsi que le certificat de dépôt. Dès lors que la décision attaquée n'a pas été notifiée à l'adresse dont l'administration était informée en dernier lieu, et alors que celle-ci n'établit pas, par ailleurs, que cette décision aurait été notifiée une nouvelle fois lors d'un placement en garde-à-vue dont M. A a fait l'objet à l'occasion d'un contrôle routier le 17 janvier 2023, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête comme étant tardive. 3. Il convient d'annuler le jugement attaqué du fait de cette irrégularité, et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur la demande de M. A en tant que juge de première instance. 4. Aux termes du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () " 5. La décision attaquée, qui retire le titre de séjour valable dix ans que M. A a obtenu en qualité de conjoint de français le 27 janvier 2022 sur le fondement des stipulations citées au point 4 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, a été prise au motif que ce titre a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, dès lors que la communauté de vie avec Mme D, son épouse, était rompue depuis novembre 2021 suivant les déclarations faites par celle-ci le 18 février 2022, dont il ressort également qu'elle aurait été contrainte de témoigner auprès des services de la préfecture du Tarn pour l'obtention de ce titre. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre de la préfecture du Tarn adressée à M. A le 18 février 2022, que ce dernier a sollicité ce titre de séjour le 4 août 2021. Or, à cette date, la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé, selon les propres déclarations de cette dernière, notamment dans un courrier du 17 février 2022 adressé par Mme D à la préfecture du Tarn, les échanges qui s'en sont suivis entre la préfecture et la caisse d'allocations familiales de ce département, à laquelle la séparation du couple a été déclarée, ainsi que le procès-verbal de la plainte déposée le 17 juin 2022 par Mme D pour des violences conjugales survenues le 1er novembre 2021, dont il ressort que le couple s'est séparé, au plus tôt, au mois de novembre 2021. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Tarn a estimé qu'il avait obtenu son titre de séjour par des manœuvres frauduleuses, alors qu'à la date où cette demande a été déposée, la communauté de vie n'avait pas cessé, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'était pas même allégué en première instance, que la déclaration de vie commune, établie à la date du 1er août 2021 et produite à l'appui de cette demande, aurait été signée sous la contrainte par son épouse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Tarn du 22 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui annule la décision retirant à M. A son titre de séjour, a pour effet de faire revivre ce titre de séjour valable jusqu'au 19 janvier 2032. Par suite, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : Le jugement du 26 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a retiré à M. A son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où il est légalement admissible est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des préfet du Tarn, au Procureur près le tribunal judiciaire de Marseille au Procureur près le tribunal judiciaire d'Albi. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente, - M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
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- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DCA_23MA01603_20231130