TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304830_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 29 avril 2025 et 17 juin 2025, la société civile de placement immobilier (SCPI) Immorente, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 1 place de la Pyramide à Puteaux (92) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense des 4 août 2023, 3 juin 2025 et 23 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 23 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense et des dégrèvements prononcés en cours d’instance, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SCPI Immorente à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SCPI Immorente au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 23 septembre 2025, et consultée le même jour. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SCPI Immorente soit intervenu. Dans ces conditions, la SCPI Immorente est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCPI Immorente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI Immorente et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2304830_20251212