TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306438_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution des délibérations no 8, 9, et 10 du conseil municipal de Noisy-le-Sec adoptées le 30 mars 2023, approuvant le budget primitif pour 2023 (délibération n°8), approuvant les autorisations de programme et les crédits de paiement pour 2023 (délibération n°9) et approuvant les taux de taxe foncière et de taxe d'habitation pour 2023 (délibération n°10) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que : la délibération budgétaire et les délibérations subséquentes vont entrer en application dès que les formalités leur conférant un caractère exécutoire auront été accomplies ; si la délibération fiscale n'entrera en vigueur qu'à la fin de l'année, elle doit être transmise aux services fiscaux avant le 15 avril ; la délibération budgétaire est entachée d'une illégalité manifeste et emporte des conséquences graves et immédiates pour les contribuables de la commune, qui ne pourront exercer de réclamation contre les avis d'imposition à la taxe foncière au-delà du 31 décembre 2024, et à l'intérêt public tenant au respect de la légalité ; la suspension de la délibération n°10 ne porterait pas atteinte à un intérêt public dès lors qu'elle n'aurait pas pour effet de priver la commune de recettes fiscales, mais seulement de reconduire les taux applicables en 2022 ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l'insuffisance du rapport d'orientation budgétaire et de la note de synthèse présentant la délibération budgétaire n°8, et de l'insincérité des recettes d'investissement et l'absence d'équilibre réel de la section d'investissement.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation des délibérations contestées, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n°2304830 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendu.
3. M. A, agissant en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Noisy-le-Sec, demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de trois délibérations du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec, en date du 30 mars 2023.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les délibérations litigieuses, le requérant fait valoir que la délibération budgétaire est entachée d'une illégalité manifeste et emporte des conséquences graves et immédiates préjudiciant aux contribuables de la commune, qui ne pourront exercer de réclamation contre les avis d'imposition à la taxe foncière au-delà du 31 décembre 2024, et à l'intérêt public tenant au respect de la légalité. Toutefois, d'une part, seuls les contribuables de la commune assujettis à la taxe foncière, que le requérant n'a pas mandat de représenter, seront affectés par une augmentation du taux de la taxe foncière, et il n'est ni établi ni même allégué que cette hausse du taux de la taxe foncière causerait un préjudice à l'ensemble des contribuables de la commune. D'autre part, il appartiendra aux contribuables concernés, s'ils s'y croient fondés, de contester la taxe ainsi mise à leur charge sans attendre le jugement au fond du tribunal administratif, le cas échéant en soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération concernée. Enfin, à supposer même que ces délibérations soient illégales, cette illégalité ne caractérise pas, en elle-même, une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des délibérations litigieuses soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 31 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2306438_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel