CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 décembre 2025
- ECLI
- DCA_23MA01726_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 16 mai 2025, la cour a : - rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre le jugement n° 2000757, 2000967 du 16 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice, en tant qu’elles contestent le rejet par ce jugement de ses conclusions à fin d’annulation de l’avertissement du 16 février 2018 et de son licenciement du 18 mai 2018 ; - sursis à statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la condamnation indemnitaire de M. B... C... jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci ; - annulé le jugement n° 2000757, 2000967 du 16 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires dirigées par M. D... contre l’association syndicale autorisée des propriétaires du Cap-Martin ; - condamné l’association syndicale autorisée des copropriétaires du Cap-Martin à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; - réservé les frais liés au litige pour y être statué en fin d’instance. Par une décision n° C 4352 du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a indiqué que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître des conclusions de M. D... en ce qu’elles tendent à la condamnation indemnitaire de M. C..., déclaré le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 14 février 2019 nul et non avenu en tant qu’il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des conclusions de M. D... en ce qu’elles étaient dirigées contre M. C... et renvoyé, dans cette mesure, la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Nice. Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : alors que, ainsi que l’a déclaré le Tribunal des conflits le 6 octobre 2025, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. D... tendant à la condamnation indemnitaire de M. C..., le tribunal administratif de Nice s’est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant sur ce point du litige et son jugement du 16 mai 2023 doit donc être, dans cette mesure, annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente‑assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par arrêt du 16 mai 2025, la cour a rejeté les conclusions de M. D... en tant qu’elles contestent le rejet par le jugement du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Nice de ses conclusions à fin d’annulation de l’avertissement du 16 février 2018 et de son licenciement du 18 mai 2018, annulé le jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D... en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de l’association syndicale, condamné l’association syndicale à payer à M. D... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de harcèlement moral et sursis à statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de M. C... jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D... dirigées contre M. C... : Sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus, le Tribunal des conflits a déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. D... en ce qu’elles tendent à la condamnation indemnitaire de M. C.... Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement du 16 mai 2023 contesté en tant que le tribunal administratif de Nice s’est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant sur ce point du litige et, statuant par voie d’évocation, de rejeter celle-ci comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par M. D... ainsi que par l’ASA des propriétaires du Cap-Martin et M. C... tendant au paiement de dépens doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000757, 2000967 du 16 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de M. D... en ce qu’elles tendent à la condamnation indemnitaire de M. C.... Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. D... en ce qu’elle tend à la condamnation indemnitaire de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à l'association syndicale autorisée des propriétaires du Cap-Martin et à M. B... C.... Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jérome Mahmouti, premier conseiller ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 octobre 2023
DTA_2000757_20231011CAA1319 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23MA01726_20251219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DCA_23MA01726_20251219