TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA44 · 5ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000757_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 2 mars et 19 octobre 2020, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Elle soutient que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tenant à son comportement au regard de l'administration fiscale pour ajourner sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - le conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise, née le 25 septembre 1980 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée sur le territoire français en 2003 en vue de poursuivre des études. Elle a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Val-d'Oise, lequel a ajourné sa demande pour deux ans par une décision du 28 mai 2019. Mme B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable le 20 juillet 2019, que celui-ci a rejeté par une décision du 29 janvier 2020 en maintenant l'ajournement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet du Val-d'Oise. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. La décision attaquée du 29 janvier 2020 a été produite en cours d'instance par la requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense et tirée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'absence de production de la décision attaquée doit être, en tout état de cause, écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, les revenus qu'elle aurait perçus au titre des années 2016 et 2017 n'ayant pas été intégralement déclarés. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était intérimaire en 2016 et 2017. Par une lettre du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise sud du 14 novembre 2017, Mme B a été alertée sur une discordance entre le montant des revenus qu'elle avait perçus au cours de l'année 2016, d'un montant de 48 252 euros, et les revenus qu'elle avait déclarés au titre de la même année, d'un montant de 44 344 euros, soit une différence de 3 908 euros qui tiendrait, selon la requérante, au décalage entre l'année au titre de laquelle ces salaires ont été acquis et l'année au cours de laquelle elle les a effectivement perçus. Or, contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a accompli toutes les diligences nécessaires pour régulariser sa situation, a bien justifié de cette différence auprès du service des impôts des particuliers qui a retenudans son avis d'imposition pour l'année 2017, le montant qu'elle avait déclaré, soit 44 344 euros, au titre de ses revenus de l'année 2016. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration fiscale aurait relevé une anomalie dans les déclarations effectuées par la requérante au titre de l'année 2018 pour ses revenus de l'année 2017, la différence relevée par le ministre entre les salaires perçus et ceux déclarés s'expliquant également par la déclaration au titre de l'année N de revenus acquis à la fin de cette année mais perçus par l'intéressée au début de l'année N + 1. Dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que Mme B a déclaré l'intégralité de ses revenus et n'a fait l'objet d'aucun redressement, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision d'ajournement sur le seul motif tiré du comportement déloyal de Mme B au regard de ses obligations fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 janvier 2020 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2000757_20231011