TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2301338_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022 et les 5 et 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2000757 du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de reconstituer sa carrière à compter du 23 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée et aucune proposition de reclassement ne lui a été faite ; - il a été maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé par plusieurs arrêtés à compter du 1er janvier 2022 ; - s'il a été admis, par un arrêté du 3 août 2023, à reprendre ses fonctions à la circonscription de la sécurité publique d'Alençon, il n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement avant l'édiction de cet arrêté, alors que cette affectation ne respecte par les conclusions de l'expert psychiatre et les avis médicaux qu'il a produits et que trois postes devaient lui être proposés dans la perspective de sa réintégration. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2000757 du 19 novembre 2021. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest fait valoir qu'il a réexaminé la situation de M. A en exécution du jugement du 19 novembre 2021. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de l'éclairer, en application de l'article R. 921-1 du code de justice administrative, sur les mesures complémentaires qu'il doit prendre pour exécuter ce jugement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les deux arrêtés du 1er mars 2022 méconnaissent le champ d'application de la loi dès lors que les mesures de mise en disponibilité d'office pour raison de santé ne pouvaient être prises qu'à l'expiration de ses congés maladie ainsi que cela ressort de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 repris à l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, a été enregistrée le 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de la police nationale depuis 1993, a bénéficié d'un congé de longue durée du 8 novembre 2012 au 15 février 2016. Muté dans l'intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique d'Alençon le 16 février 2016, M. A a bénéficié de plusieurs congés de maladie ordinaire d'une durée de plus de six mois. Le 4 juillet 2019, le comité médical interdépartemental de la police nationale a émis un avis favorable à un congé longue maladie pour la période d'une année à compter du 11 janvier 2019. M. A a été maintenu en congé de maladie ordinaire et à l'expiration de ses droits, le comité médical a donné le 5 décembre 2019 un avis défavorable à la reprise d'activité, sur la base d'une expertise médicale en date du 8 octobre 2019. Conformément à cet avis, M. A a été placé, par un arrêté du 12 décembre 2019, en disponibilité d'office pour raison de santé avec demi-traitement, pour la durée de trois mois à compter du 23 décembre 2019. Par un arrêté en date du 23 mars 2020 et deux arrêtés en date du 29 décembre 2020, M. A a été maintenu en disponibilité d'office du 23 mars 2020 au 30 septembre 2021, sur la base de l'avis du comité médical interministériel rendu en sa séance du 6 octobre 2020. Par un jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé les trois arrêtés en date du 23 mars 2020 et du 29 décembre 2020 au motif que la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest n'avait pas informé l'intéressé de son droit au reclassement préalablement à son placement en disponibilité d'office et aux renouvellements successifs de cette position et il a enjoint à la préfète déléguée de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Caen a décidé de faire droit à la demande de M. A tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 1er mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a réexaminé la situation de M. A et l'a placé en disponibilité d'office à titre rétroactif sur la période concernée par les arrêtés précédemment annulés par le tribunal administratif de Caen et a ainsi procédé aux mesures d'exécution de son jugement. Si M. A conteste la légalité de ces arrêtés, cette contestation soulève un litige distinct qui ne saurait avoir aucune incidence sur l'examen de sa demande d'exécution. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant au prononcé de mesures permettant d'exécuter le jugement du 19 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier J. Lounis
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TA4411 octobre 2023
DTA_2000757_20231011TA1423 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301338_20240223
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2301338_20240223
Données disponibles
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