CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 mai 2025
- ECLI
- DCA_23MA02162_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Corse Centrale de Restauration a demandé au tribunal administratif de Bastia de lui accorder le remboursement d'une somme de 23 706 euros correspondant au crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de l'exercice clos en 2018. Par un jugement n° 2100416 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 15 novembre 2023, la SA Corse Centrale de Restauration, représentée par Me Ferrandini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 juin 2023 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 23 706 euros au titre d'un crédit d'impôt constitué pour l'exercice clos en 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les investissements réalisés doivent être regardés comme éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse, dès lors que ces matériels constituent des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif ; - ces investissements sont des investissements initiaux ; - en refusant l'éligibilité au crédit d'impôt pour investissements en Corse des fours, l'administration a méconnu l'interprétation administrative de la loi fiscale résultant de la doctrine référencée BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 § 20. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2023 et le 20 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SA Corse Centrale de Restauration ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Corse Centrale de Restauration, qui exerce à Biguglia une activité de fabrication de repas pour la restauration collective, a demandé à l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 29 250 euros correspondant à une créance de crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice clos en 2018. L'administration fiscale n'a fait que partiellement droit à cette réclamation. La SA Corse Centrale de Restauration relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour investissements en Corse dont elle estime disposer à hauteur de 23 706 euros. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () ". Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. " investissement initial " : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SA Corse Centrale de Restauration a fait l'acquisition, au cours de l'année 2018, d'un robot de cuisine, d'un mixer, d'un turbo broyeur et de ses accessoires, de fours, d'une table sur roue, de chariots à débarrasser et de chariots de distribution de plateaux ainsi que de plateaux et de rayonnages. En l'absence d'éléments que seule la société requérante est en mesure de produire, permettant d'apprécier l'évolution de son activité au cours de la période considérée, dont la réalité n'est pas justifiée par la seule production d'actes d'engagement et de contrats de convention conclus en 2018 pour la fourniture de repas, l'acquisition de ces équipements, au demeurant comparables à ceux acquis antérieurement par la société et mentionnés dans l'état de ses immobilisations versé aux débats, ne peut être regardée comme ayant permis d'étendre les capacités de l'établissement ou de diversifier sa production. Par ailleurs, eu égard à la nature de l'activité de la société requérante et aux caractéristiques de ces équipements, leur acquisition ne saurait caractériser un changement fondamental de l'ensemble du processus de production. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification de savoir si ces matériels constituent des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, ils ne constituaient pas des investissements initiaux et n'étaient ainsi pas éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". 5. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration fiscale. Ainsi, la SA Corse Centrale de Restauration ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Corse Centrale de Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Corse Centrale de Restauration est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Corse Centrale de Restauration et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Mastrantuono, première conseillère, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 mai 2025.
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Chronologie de l'affaire
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TA132 mai 2024
DTA_2100416_20240502CAA1326 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_23MA02162_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DCA_23MA02162_20250526
Données disponibles
- Texte intégral