TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100416_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, la SAS Food Park, représentée par Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Food Park du 7 décembre 2020 portant sur l'installation d'un " snack food container " implanté sur une parcelle cadastrée 878 D numéro 80, située au 15, avenue Alfred Blachère ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'espace forestier situé à proximité de la parcelle d'assiette du projet est tout à fait quelconque et ne présente aucun intérêt architectural, naturel, patrimonial ou encore historique ; des constructions sont actuellement en cours de réalisation en limite de cet espace boisé classé, juste à côté de la parcelle d'assiette du projet ;
- la parcelle d'assiette du projet est située dans une vaste zone urbanisée ;
- les lieux ne présentent pas un intérêt particulier justifiant une protection au sens de l'article UP9 a) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- le projet ne porte pas atteinte au site et au paysage naturel en question ;
- la commune de Marseille n'établit pas précisément en quoi les caractéristiques du projet sont susceptibles de porter atteinte au site concerné ;
- la commune de Marseille a manifestement fait usage des dispositions de l'article UP9 a) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, non pas pour protéger les intérêts se rattachant aux règles d'urbanisme, mais pour empêcher illégalement l'installation d'un établissement de restauration rapide sur les lieux pour un motif tenant à la destination de la construction projetée, par ailleurs autorisée par l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UP2b.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Vicquenault, représentant la SAS Food Park.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Food Park du 7 décembre 2020 portant sur l'installation d'un " snack food container " implanté sur une parcelle cadastrée 878 D numéro 80, située au 15, avenue Alfred Blachère. La SAS Food Park demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la zone UP du PLUi : " a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (). "
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation retenu par la SAS Food Park se situe dans une zone urbanisée constituée d'habitat collectifs et individuels, ainsi que de commerces. En outre, le terrain d'assiette est longé par une voie départementale très fréquentée. Si la commune fait valoir que le futur snack se trouvera en limite d'un espace boisé classé, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de la déclaration préalable en litige, qu'il en est séparé par la parcelle cadastrée 878 D n°53, et qu'au surplus, ce même espace boisé classé est placé au sein d'un emplacement réservé E007, au bénéfice du département, et qu'il est destiné à accueillir un collège. Par ailleurs, la zone considérée ne fait l'objet d'aucune protection particulière, et ne présente pas un caractère arboré ou naturel auquel le projet en litige serait susceptible de porter atteinte, au regard notamment du caractère très limité de son emprise au sol, soit 14 m². A cet égard, l'orientation d'aménagement et de programmation multi sites du plan local d'urbanisme, qui ne s'impose que dans un rapport de compatibilité et dont la commune de Marseille se prévaut, se borne à préconiser " une adaptation au terrain () pour limiter les terrassements et l'artificialisation des sols ", de sorte qu'il ne saurait faire obstacle au projet porté par la SAS Food Park, en raison de l'impact très faible du décaissement sur le profil du terrain. Par suite, compte tenu des caractéristiques du projet et de celles des lieux avoisinants, le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en s'opposant à la déclaration préalable en litige.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Food Park est fondée à demander l'annulation de l'arrêté 30 décembre 2020 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Food Park du 7 décembre 2020 portant sur l'installation d'un " snack food container " implanté sur une parcelle cadastrée 878 D numéro 80, située au 15, avenue Alfred Blachère.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement que le maire de la commune de Marseille délivre à la SAS Food Park la déclaration préalable portant sur l'installation d'un " snack food container " implanté sur une parcelle cadastrée 878 D numéro 80, située au 15, avenue Alfred Blachère, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à la SAS Food Park d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2020, par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Food Park du 7 décembre 2020 portant sur l'installation d'un " snack food container " implanté sur une parcelle cadastrée 878 D numéro 80, située au 15, avenue Alfred Blachère, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de délivrer à la SAS Food Park la déclaration préalable portant sur l'installation d'un " snack food container " implanté sur une parcelle cadastrée 878 D numéro 80, située au 15, avenue Alfred Blachère dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Marseille versera à la SAS Food Park une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Food Park et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2100416Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
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- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100416_20240502