CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2024
- ECLI
- DCA_23MA02364_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) du Rouy a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de Montauroux a délivré à la SARL Immo 4 un permis de construire en vue de l'édification de deux villas jumelées avec piscines et garages sur un terrain situé 692 boulevard du Belvédère à Montauroux (83440). Par un jugement n° 2001795 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la SCI du Rouy, représentée par Me Sordet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2020 du maire de la commune de Montauroux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauroux et de la SARL Immo 4 la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se limite à répondre au moyen tiré de l'absence d'étude géotechnique approfondie sans répondre de façon circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance des articles DG4 et DG8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montauroux ; - le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles DP-U et AU1 et DP-U et AU2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montauroux applicable en zone UCa ainsi que l'annexe 2 audit PLU et les règles nationales d'urbanisme interdisant les constructions incompatibles avec la sécurité et la salubrité publiques, en particulier au regard des risques d'inondation et de déversement des eaux pluviales, alors que l'ensemble du territoire de la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle, en raison des inondations et des coulées de boue survenues du 23 au 24 novembre 2019, par un décret du 28 novembre 2019 ; une étude du cabinet GAÏA démontre le risque d'inondation et de ruissellement pluvial qu'engendre le projet litigieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles DG4 et DG8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en l'absence d'une étude géotechnique approfondie ; - cet arrêté méconnaît également l'article DG19 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, le projet ne respectant pas la qualité des paysages qu'impose cet article en cas de division foncière. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la SARL Immo 4, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Rouy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la SCI du Rouy a été enregistré le 13 mai 2024 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Montauroux qui n'a pas produit d'écritures. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - et les observations de Me Larbre, représentant la SARL Immo 4. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 avril 2020, le premier adjoint au maire de la commune de Montauroux, délégué à l'urbanisme, a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Immo 4 un permis de construire deux villas jumelées avec piscines et garages sur un terrain situé 692, boulevard du Belvédère et cadastré section I n° 3121 sur le territoire communal. La SCI du Rouy, propriétaire de parcelles attenantes cadastrées section I n° 2898 et 682, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2022 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 3. Contrairement à ce que soutient la SCI du Rouy, le tribunal administratif de Marseille a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance des articles DG4 et DG8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montauroux en relevant qu'une étude approfondie du risque de mouvement de terrain avait bien été réalisée alors même que ces dispositions se limitaient à préconiser une telle étude et non à l'exiger, et que la circonstance qu'elle n'ait pas été signée par le géologue mais par le responsable du bureau Azur Géo Logic qui l'a réalisée n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article DP-U et AU1 du règlement du PLU de la commune de Montauroux approuvé par une délibération du conseil municipal du 19 décembre 2018 alors applicable : " Sont interdits dans l'ensemble des zones U : 1- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier () ". Aux termes de l'article DP-U et AU2 de ce règlement relatif à la protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologiques ou aux nuisances : " Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexe du plan local d'urbanisme, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques ". Enfin, l'annexe 2 audit PLU relative à la gestion des eaux pluviales et leur régulation indique que : " D'une façon générale, l'implantation des réseaux et ouvrages doit prendre en compte les spécificités environnementales locales, à savoir : () ne pas perturber l'écoulement naturel des eaux susceptibles d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont () ". 5. D'une part, la circonstance que la commune de Montauroux a fait l'objet d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019, à l'instar de dizaines d'autres communes des départements du Var et des Alpes-Maritimes, en raison d'inondations et de coulées de boues survenues du 23 au 24 novembre 2019, au demeurant postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'un risque d'inondation et de ruissellement issu de la parcelle où doit se réaliser le projet objet de ce permis alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été impactée par ce phénomène, et moins encore qu'un tel risque résulterait de la réalisation de ce projet. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la circonstance que la commune aurait fait l'objet antérieurement d'autres arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. D'autre part, si la SCI du Rouy produit, pour établir l'existence d'un tel risque, une " contre-étude pluviale " réalisée par un bureau d'études géologiques, cette étude ne conclut ni à un risque d'inondation sur les parcelles de la SCI qui résulterait de la réalisation du projet, ni à l'insuffisance de la capacité des bassins de rétention d'une capacité totale de 28,30 m3 dont il prévoit la réalisation, afin de stocker les eaux pluviales récoltées en bout de toiture par des gouttières et au pied des villas par des drains et caniveaux, comme le décrit la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire déposée par la SARL Immo 4. En outre, les deux cartes figurant en pages 6 et 7 de cette étude, relatives respectivement au niveau péziométrique/toit de la nappe et à l'hydrologie, situent la parcelle où doit se réaliser le projet au nord du boulevard du Belvédère, en dehors du lieudit les Adrets du Puits, alors qu'elle se trouve au sud de ce boulevard et au sein de ce lieudit. La seconde carte figurant en page 7 indique par ailleurs que la zone n'est pas inondable. Si ce bureau d'études a établi une contre-étude complémentaire, celle-ci est affectée des mêmes erreurs de localisation de la parcelle et mentionne également que la zone est non inondable. Si sa conclusion mentionne cette fois que dans la réalisation des projets conduirait au déversement du surplus d'eaux pluviales sur les terrains situés en contrebas, vers la villa implantée sur les parcelles de la SCI du Rouy, elle est affectée d'une nouvelle erreur en mentionnant que ce projet consiste en l'édification de 4 villas et 4 piscines, alors qu'il porte sur la réalisation de 2 villas avec 2 piscines, et elle ne conclut pas davantage à l'insuffisance de la capacité des bassins de rétention qu'il prévoit, ni, en tout état de cause, à un risque pour la sécurité publique. Il n'est d'ailleurs pas allégué que les caractéristiques de ces bassins ne répondent pas aux prescriptions prévues à l'article DG 5 du règlement du PLU, relatif à la réduction du ruissellement urbain, qui indique les règles de calcul du dimensionnement de ces ouvrages et dispose que " la capacité de rétention sera égale au volume d'eau ruisselant sur les surfaces imperméabilisées ". Enfin, la note de synthèse du cabinet TERRE et AM.ECMO que produit la SCI appelante, datée du 27 juin 2023, se fonde sur les contre-études du cabinet Gaïa entachées d'erreurs et dès lors dépourvues de force probante, et se limite à conclure de façon conditionnelle que la réalisation du projet peut avoir des incidences sur le sous-sol et créer des désordres en aval, et qu'il est essentiel d'identifier la topographie du bassin versant de rejet des eaux pluviales des maisons car le " vallon EP communal " " semble " être inexistant, alors que la notice descriptive du projet le situe en limite est du terrain d'assiette du projet. Si elle souligne par ailleurs l'absence d'études de perméabilité à l'appui de la demande de permis de construire, ce type d'étude n'est requis par aucun texte, ni par le règlement du PLU de la commune. Elle relève en outre, sans le démontrer, que le projet se trouve dans une zone où le risque d'inondation est avéré, alors même qu'elle s'appuie sur les contre-études du cabinet Gaïa indiquant que la zone est non-inondable et que le projet n'est pas situé dans une zone d'exposition à l'aléa inondation délimitée aux documents graphiques du PLU. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU de la commune rappelées au point précédent et des règles nationales d'urbanisme interdisant les constructions incompatibles avec la sécurité et la salubrité publiques ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de la nécessité d'assortir le projet de prescriptions plus strictes, pour assurer l'application de l'article DG 5 du règlement du PLU. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article DG 4 du règlement du PLU : " Prise en compte de l'aléa inondation. Dans les zones d'exposition à l'aléa inondation, tous les permis de construire sont soumis à la réalisation d'une étude d'exposition à l'aléa ". L'article DG8 de ce règlement dispose, au titre de la prise en compte de l'étude mouvements de terrain dans les zones de risques moyens, que : " Il est préconisé une étude géotechnique approfondie au niveau de l'autorisation d'urbanisme pour tout projet entraînant la création d'une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés et les piscines permettant d'apporter la preuve que toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens ont été prises : mesures de parades qui s'étendent aux fondations, terrassements, drainage de surface et/ou déblais, évacuation des eaux pluviales et des eaux de vannes. / () Une attestation sera demandée lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ". 7. Il ressort du règlement graphique du PLU de la commune de Montauroux que la parcelle où doit se réaliser le projet comme celles appartenant à la SCI appelante ne se situe pas en zone d'aléa inondation. Celle-ci ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article DG 4 du règlement du PLU. S'il est en revanche établi que ces parcelles se trouvent en zone d'aléa mouvement de terrain, et exposées à un risque moyen, la réalisation d'une étude géotechnique approfondie est seulement préconisée par les dispositions de l'article DG 8 du règlement du PLU. Il s'avère en outre que la SARL Immo 4 a bien fait réaliser une telle étude, que la SCI du Rouy a elle-même produite à l'appui de ses écritures de première instance, laquelle émet un avis favorable à la réalisation du projet litigieux. Si la SCI du Rouy soutient qu'elle ne serait pas suffisamment approfondie et porterait sur les zones de risques limités, cela n'est pas établi. 8. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article DG 19 du règlement du PLU de la commune par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 de son jugement, qui n'appellent pas de précision en appel. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Rouy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Montauroux a accordé un permis de construire à la SARL Immo 4. Sur les frais liés au litige : 10. La commune de Montauroux et la SARL Immo 4 n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI du Rouy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI du Rouy la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Immo 4 sur ce même fondement. D É C I D E Article 1er : La requête de la SCI du Rouy est rejetée. Article 2 : La SCI du Rouy versera à la SARL Immo 4 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Rouy, à la SARL Immo 4 et à la commune de Montauroux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. N°23MA02364
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DCA_23MA02364_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel