CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23MA02820_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La succession de M. A B, représentée par MM. Jean-Pierre et Philippe B, en leur qualité d'héritiers, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001446 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la succession de M. A B, représentée par Me Deloffre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2008, cette qualité revenant exclusivement à la veuve de M. B ; - l'administration a méconnu les énonciations de l'instruction administrative du 20 avril 2009 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-13-09 et de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DRS. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la succession de M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme B au titre de l'année 2008, l'administration a réintégré aux revenus de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts versés par une banque danoise. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont en conséquence été mises en recouvrement le 13 octobre 2013. La succession de M. B fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (). / () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". / () 8. En cas de décès de l'un des conjoints (), l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux () ". D'autre part, aux termes de l'article 1682 du même code : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ". Enfin, aux termes de l'article 870 du code civil : " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ". 3. Il résulte de l'instruction que les avis d'imposition du 31 octobre 2013 ont été établis au nom de " M. ou Mme B A succession par les héritiers ", comme d'ailleurs la proposition de rectification du 6 décembre 2011. Le décès de M. A B étant survenu le 15 mars 2010, l'administration a pu légalement regarder sa veuve ainsi que ses autres héritiers comme redevables de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au titre de l'année 2008, sans qu'y fasse obstacle le principe de l'imposition commune des époux résultant du 1 de l'article 6 du code général des impôts ni celui de la solidarité entre époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu. Par suite, la succession de M. B n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en litige. 4. En second lieu, la succession de M. B n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative du 20 avril 2009 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-13-09 et la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DRS, qui ont trait à la décharge de responsabilité solidaire et ne contiennent ainsi aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la succession de M. B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la succession de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 février 2024
DTA_2001446_20240213CAA133 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23MA02820_20250703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DCA_23MA02820_20250703
Données disponibles
- Texte intégral