TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2001446_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2020, enregistrée le 14 février 2020 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 12 janvier 2020 et des mémoires enregistrés le 20 février 2020, le 22 février 2020, 5 mars 2020, 18 mars et 2 décembre 2020 Mme A représentée par Me Ekibat demande au tribunal :
1°) de condamner le Rectorat de Créteil à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du Rectorat de Créteil la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
- l'administration a engagé sa responsabilité par le non-respect du délai de prévenance de trois mois lors de la rupture de son contrat ;
En ce qui concerne les préjudices :
- elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis, qui sont caractérisés par un évincement irrégulier du service, une absence de ressources financières pendant deux mois et son renoncement à passer le concours des professeurs certifiés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2020, le Recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire n'est pas fondée.
Par ordonnance du 4 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, a été engagée en qualité de professeur contractuel de lettres modernes à compter de l'année scolaire 1999 par le rectorat de Créteil. A compter de l'année 2006, elle a été affectée en qualité d'enseignante en lettres, histoire et géographie. Par courrier du 7 juillet 2014, le rectorat de Créteil l'a informée que sa limite d'âge d'activité en qualité d'agent non-titulaire était fixée au 4 avril 2015. Par un courrier du 13 juillet 2014, elle a sollicité le report de la limite d'âge afin de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Par une décision du rectorat de Créteil du 23 juillet 2015, elle a été affectée au Lycée Fernand Léger (Val-de-Marne) du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Par un courrier du 22 juillet 2016, le Rectorat de Créteil l'a informée, après étude de sa demande de prolongation d'activité légale au-delà de la limite d'âge légale, de la rupture de plein droit de son contrat à compter du 1er septembre 2016. Le 31 janvier 2017, Mme A a déposé une demande d'indemnisation préalable au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture de son CDI sans préavis. Par une décision du 27 février 2017, le rectorat de Créteil a rejeté sa demande. Le 11 avril 2017, Mme A a formé une demande d'indemnisation préalable au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait du caractère vexatoire de la rupture de son contrat. Cette demande a été rejetée par une décision du rectorat de Créteil du 18 avril 2017. Mme A demande au tribunal de condamner le rectorat de Créteil à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la seule condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une première demande indemnitaire préalable le 31 janvier 2017, suivies par d'autres demandes les 8 février 2017, 11 avril 2017, 4 novembre 2019 et 18 février 2020, lesquelles ont toutes fait l'objet de rejet par le rectorat de Créteil par des décisions du 27 février 2017, du 18 avril 2017 et du 27 février 2020. Or, il est constant que ces décisions ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois n'était pas opposable à Mme A. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le rectorat de Créteil ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".
6. Ces dispositions étant applicables, ainsi qu'elles le prévoient, aux seuls fonctionnaires et n'ayant pas été rendues, par d'autres dispositions, applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux agents qui assurent des vacations pour son compte, l'administration était tenue, une fois la limite d'âge de 65 ans atteint, d'admettre la requérante à la retraite.
7. Si Mme A demande la condamnation du rectorat de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices matériel et moral résultant du licenciement intervenu en 2016 en méconnaissance des dispositions des articles 45 à 49 du décret du 17 janvier 1986, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée étant née le 4 avril 1950, l'administration était en situation de compétence liée pour constater qu'elle avait atteint la limite d'âge. Dès lors, en conformité avec les textes précitées, l'administration était tenue de mettre fin aux fonctions de l'intéressé, sans que le délai de prévenance soit applicable, compte tenu de l'atteinte de sa limite d'âge. Par suite, aucune faute ne peut être imputée au rectorat de Créteil. En tout état de cause, la requérante n'établit ni la réalité ni l'étendue des dommages qu'elle invoque.
8. Par conséquent, en l'absence de toute illégalité fautive imputable au rectorat de Créteil, sa responsabilité ne peut être recherchée et, par suite, l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme A doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des dépens et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBANLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001446_20240213
Données disponibles
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