CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04436_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler d'une part, l'arrêté du 7 septembre 2020 du président du conseil départemental de Mayotte le réintégrant en tant que fonctionnaire au sein des services de la collectivité départementale de Mayotte et d'autre part, l'arrêté du 23 septembre 2020 du président du conseil départemental le radiant des cadres du département de Mayotte pour départ à la retraite. Par une ordonnance n° 2001446 du 11 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B fait appel de cette ordonnance. Par décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par décision du 15 juin 2022, la contestation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionnée ci-dessus a été rejetée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 11 octobre 2021 notifiant à M. B l'ordonnance n° 2001446 mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 janvier 2022 et une décision de rejet de cette demande a été rendue le 24 mars 2022. Cette décision a été contestée devant la cour le 15 avril 2022 et une décision de rejet de cette contestation a été rendue le 15 juin 2022, dont M. B a accusé réception le 1er juillet suivant. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2022. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04436_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX04436_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel