CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23MA02855_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Castillon (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société par actions simplifiée De Angelis Bat-Ir (" De Angelis "), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n° 440 604 122, et M. D B, architecte, enregistré en qualité d'entrepreneur individuel sous le n° 447 504 705, à lui verser la somme de 112 824 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de désordres affectant les travaux de réalisation d'une salle polyvalente.
Par un jugement n° 1904018 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, condamné in solidum la société De Angelis Bat-Ir et M. B à verser à la commune de Castillon une somme de 112 824 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, et, en second lieu, attribué la charge définitive de cette condamnation ainsi que des frais d'expertise, pour moitié à chacun d'entre eux.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 23MA02855, et un mémoire enregistré le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Dersy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief, de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre par la commune de Castillon ou, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 10 % et le montant du préjudice à 14 520 euros ou, plus subsidiairement, de condamner la société De Angelis Bat-Ir à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Castillon ne justifie pas qu'elle viendrait aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Sospel, avec qui il a contracté ;
- la cause principale des infiltrations est le défaut de captation de l'affluent ouest du Vallon des Bosquets, dont la responsabilité incombe à d'autres sociétés ;
- la part de la condamnation mise à sa charge définitive est excessive, dès lors qu'il n'a commis aucune faute dans la conception de l'ouvrage ;
- la direction des travaux à la charge de l'architecte n'implique pas un devoir de surveillance ;
- le quantum du préjudice est injustifié ;
- subsidiairement, il doit être relevé et garanti par la société De Angelis Bat-Ir.
Par une lettre en date du 6 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Castillon, représentée par Me Plenot, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel, de confirmer le jugement et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B à l'appui de sa requête sont infondés.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 22 mars 2024, la société De Angelis Bat-Ir, représentée par Me Dan, demande à la Cour :
1°) de joindre l'affaire au dossier n° 23MA02886 ;
2°) de rejeter la requête de M. B ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, de rejeter la demande de la commune de Castillon en ce qu'elle lui fait grief ;
4°) subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 10 % et le montant total du préjudice à 14 520 euros ;
5°) en tout état de cause, de condamner M. B à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des frais de reprise de l'ouvrage ;
6°) de mettre à la charge de toutes parties succombantes la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune pièce produite par la commune " ne permet de confirmer l'intervention de la commune de Castillon aux droits du SIVOM du canton de Sospel " ;
- le défaut de fermeture du vide sanitaire extérieur était visible au moment de la réception des travaux, ce qui fait obstacle à tout engagement de sa responsabilité ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- le désordre est imputable à hauteur de 80 % à l'absence de captation de l'affluent ;
- il a été aggravé par un défaut d'entretien imputable à la commune ;
- elle a réalisé les travaux de gros-œuvre conformément au marché et aux plans qui lui ont été délivrés par le bureau d'études et l'architecte ;
- le désordre résulte d'un vice de conception imputable à l'architecte ;
- c'est improprement que l'expert a qualifié la partie concernée du bâtiment de " vide sanitaire " ;
- l'expert n'a pas répondu à son argumentaire sur ce point ;
- le désordre résulte de l'absence de réalisation des travaux d'étanchéité du mur de façade, qui n'étaient pas à sa charge ;
- elle n'a commis aucune faute d'exécution ;
- elle ne saurait se voir reconnaître une part de responsabilité supérieure à 10 % ;
- M. B a commis une faute de conception dont il ne saurait s'exonérer au motif qu'elle n'a pas attiré son attention sur ce défaut ;
- un défaut de surveillance lui est également imputable ;
- le montant du préjudice se limite à 14 520 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la société De Angelis Bat-Ir a présenté ses observations sur une pièce produite le 20 juin 2024 à la demande de la Cour et en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23MA02886, et deux mémoires enregistrés le 22 mars 2024 et le 24 juin 2024, la société De Angelis Bat-Ir, représentée par Me Dan, présente les mêmes conclusions et mêmes moyens que dans l'affaire précédente.
Par une lettre en date du 6 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la commune de Castillon, représentée par Me Plenot, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel, de confirmer le jugement et de mettre à la charge de la société De Angelis Bat-Ir la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par la société De Angelis Bat-Ir à l'appui de sa requête sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Dersy, présente les mêmes conclusions et mêmes moyens que dans l'affaire précédente.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la société De Angelis Bat-Ir a présenté ses observations sur une pièce produite le 20 juin 2024 à la demande de la Cour et en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Montini, pour la société De Angelis Bat-Ir.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 8 septembre 2007, le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Sospel (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de mandataire de la commune de Castillon, a confié à la société De Angelis Bat-Ir le lot n° 1 " VRD / Gros œuvre / Maçonnerie / Plâtrerie " d'un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation d'une salle polyvalente au lieudit " vallon des Bosquets ", et la surélévation d'ateliers municipaux et d'un plateau sportif déjà existants, sous maîtrise d'œuvre de M. B, architecte. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2010. Ayant constaté des infiltrations d'eau dans la salle polyvalente, la commune de Castillon a sollicité, et obtenu, du juge des référés du tribunal administratif qu'il désignât un expert judiciaire. A l'issue de l'expertise, la commune de Castillon a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la société De Angelis Bat-Ir et de M. B à lui payer la somme de 112 824 euros hors taxes en réparation du préjudice subi. Par le jugement attaqué, dont la société De Angelis Bat-Ir et M. B relèvent appel, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, et, faisant droit aux appels en garantie croisés, attribué la charge définitive de cette condamnation, ainsi que des dépens, pour moitié à chacun des deux constructeurs.
Sur la jonction :
2. Les requêtes d'appel de la société De Angelis Bat-Ir et de M. B sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'appel de M. B :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En ce qui concerne la nature des désordres :
4. Il résulte de l'instruction qu'à compter de l'année 2008, d'importantes infiltrations d'eau ont été constatées dans la salle polyvalente, rendant finalement celle-ci inutilisable. Il ressort de l'expertise réalisée par M. A que ces infiltrations ont pour cause, non pas un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse comme cela avait été initialement supposé, mais, d'une part, l'absence de captage d'un cours d'eau et, d'autre part, un glissement de terrain dans le vide sanitaire extérieur, non fermé, du bâtiment, les terres ayant ainsi glissé dans le vide sanitaire provoquant des infiltrations d'eau sur le sol et les murs. Le caractère décennal de ces désordres n'est pas contesté.
En ce qui concerne la qualité de détenteur de la garantie décennale de la commune :
5. Il ressort des écritures, non contestées, de la commune, que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Sospel n'a contracté avec M. B qu'en qualité de maître d'ouvrage délégué. Dès lors, la commune de Castillon, qui avait mandaté le syndicat, était, en sa qualité de maître de l'ouvrage, détentrice de l'action en engagement de la responsabilité décennale.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
6. La responsabilité décennale des constructeurs est engagée, le cas échéant in solidum, du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l'absence même de faute établie, sauf dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui leur a été confiée, ne leur sont pas imputables.
7. En l'espèce, M. B et la société De Angelis Bat-Ir ont tous deux participé, en qualité respectivement de maître d'œuvre et de titulaire du lot " gros-œuvre ", à la construction de l'ouvrage affecté des désordres. Ces désordres leur étaient donc imputables. Leur responsabilité décennale est par suite engagée, in solidum, à raison du préjudice causé par ces désordres.
En ce qui concerne le quantum du préjudice :
8. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a évalué le montant du préjudice subi par la commune de Castillon à 112 824 euros toutes taxes comprises. Cette somme correspond à huit paiements mandatés par la commune, dont six correspondent à des honoraires versés à la société TPF Ingénierie, maître d'œuvre, pour des montants respectifs de 6 600 euros, 3 360 euros, 1 800 euros, 7 680 euros, 3 420 euros et 1 500 euros, et dont deux correspondent au paiement de situations de travaux de la société MTPM, pour des montants respectifs de 40 560 et 47 904 euros.
9. Pour contester ces montants, M. B soutient qu'ils excèdent largement le montant des travaux chiffrés par l'expert, soit 14 520 euros, et qu'il n'est pas possible de savoir à quoi correspondent les travaux réalisés par les sociétés TPF Ingénierie et MTPM.
10. La commune, toutefois, justifie avoir exposé des frais à hauteur de 112 824 euros toutes taxes comprises pour la réalisation du mur de fermeture du vide sanitaire. En outre, elle a produit le cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux, duquel il ressort que les travaux portent bien, exclusivement, sur la réalisation du mur de fermeture. Alors même que ce préjudice, effectivement subi par la commune, excède très largement l'évaluation de l'expert, elle a droit à sa réparation intégrale.
11. Seuls les travaux de fermeture du vide sanitaire, et non les frais de captation des eaux du cours d'eau voisin, étant ainsi mis à la charge des constructeurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la cause principale des infiltrations était, non pas l'absence de butée de pied de colline fermant le vide sanitaire, mais le défaut de captation des eaux.
En ce qui concerne l'appel en garantie :
12. L'absence de butée de pied de colline, qui est le vice à l'origine des désordres, est imputable, d'une part, à une faute de conception de l'architecte, M. B, dont le rapport d'expertise indique que, s'il ne disposait pas de compétence particulière en matière de béton armé, il " ne pouvait ignorer que le terrassement du vide sanitaire ne pouvait demeurer en l'état () sans être consolidé ", et, d'autre part, à une faute imputable à la société De Angelis Bat-Ir, qui n'a pas attiré l'attention de l'architecte sur ce vice de conception. En revanche, compte tenu du fait, non contesté, que les plans fournis par l'architecte, pas plus que les documents du contrat liant la société De Angelis à la commune de Castillon, ne prévoyaient la réalisation d'un mur de fermeture du vide sanitaire, la société De Angelis Bat-Ir ne peut se voir reprocher une faute d'exécution, ni l'architecte un défaut de surveillance du chantier.
13. Compte tenu de ces fautes respectives, il y a lieu, comme le propose l'expert, d'attribuer à M. B et à la société De Angelis Bat-Ir, chacun, la moitié de la charge définitive de la condamnation et des frais d'expertise.
14. La faute ainsi imputée à l'architecte étant un défaut de conception et non un défaut de surveillance de l'entreprise de travaux, M. B ne peut utilement invoquer les limites inhérentes à la mission de direction des travaux dont il était investi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé ni à demander que le montant de la condamnation mise à sa charge soit ramené de 112 824 euros à 14 520 euros, ni à demander à être garanti par la société De Angelis au-delà du taux de 50 % retenu par le tribunal.
Sur l'appel de la société De Angelis Bat-Ir :
En ce qui concerne la qualité de détentrice de l'action décennale de la commune :
16. Pour les raisons exposées au point 5, la commune avait bien la qualité de détentrice de l'action en engagement de la responsabilité décennale.
En ce qui concerne la qualification du " vide sanitaire " :
17. Si la société De Angelis Bat-Ir soutient que l'expert a, à tort, qualifié de " vide sanitaire ", une simple terrasse, alors que ce terme désigne habituellement la sous-face d'une partie habitable, cet abus de langage n'a pas en l'espèce d'incidence sur la qualification de désordre décennal. L'expert n'avait dès lors pas à répondre à l'argumentaire, d'ordre purement terminologique, de la société De Angelis Bat-Ir sur ce point.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres :
18. Si, comme le soutient la société De Angelis Bat-Ir, le vice affectant l'ouvrage, et tenant au défaut de fermeture du vide sanitaire était apparente au moment de la réception, ses conséquences ne s'étaient pas alors révélées, et ne pouvaient être prévues par le maître de l'ouvrage ou son délégué. Le vice devait donc être regardé comme inapparent.
En ce qui concerne l'imputabilité :
19. A supposer même que, comme le soutient la société De Angelis Bat-Ir, ni son contrat, ni les plans fournis par le bureau d'études et le maître d'œuvre, ne prévoyaient la réalisation d'un mur de fermeture du vide sanitaire, cette société a néanmoins participé à la réalisation des travaux. Le désordre lui était donc imputable.
En ce qui concerne les fautes des autres intervenants :
20. Les coauteurs d'un même dommage sont tenus, le cas échéant in solidum, chacun à la réparation de la totalité du dommage. La société De Angelis Bat-Ir ne peut donc utilement invoquer, pour contester la condamnation dont elle fait l'objet, la faute de la société La.ge.co, chargée de la réalisation du captage, ni l'absence de réalisation de l'étanchéité du mur de façade.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
21. Pour les raisons exposées aux points 8 à 11, la société De Angelis Bat-Ir n'est pas fondée à soutenir que le montant du préjudice doit être évalué à 14 520 euros et non à 112 824 euros.
En ce qui concerne la faute exonératoire de la commune :
22. La somme demandée par la commune correspond exclusivement aux frais de réalisation d'un mur de fermeture du vide sanitaire, dont l'absence, imputable à M. B et à la société De Angelis Bat-Ir, a concouru à la réalisation du désordre. La société De Angelis Bat-Ir ne peut donc utilement invoquer le défaut d'entretien supposé qu'elle impute à la commune, dès lors que cette faute, à la supposer établie, n'a pu concourir à la survenance du préjudice dont il lui est spécifiquement demandé l'indemnisation.
En ce qui concerne l'appel en garantie :
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé la moitié de la charge définitive des condamnations à la société De Angelis Bat-Ir.
Sur les frais liés au litige :
24. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Castillon, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de la société De Angelis Bat-Ir, deux sommes de 1 500 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux requêtes d'appel sont rejetées.
Article 2 : M. B et la société De Angelis Bat-Ir verseront à la commune de Castillon, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Castillon est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la société De Angelis Bat-Ir et à la commune de Castillon.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.
Nos 23MA02855 - 23MA02886 2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA063 octobre 2023
DTA_1904018_20231003CAA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23MA02855_20240715
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DCA_23MA02855_20240715
Données disponibles
- Texte intégral