CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23MA02887_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Calvi-Balagne à lui verser une provision de 73 968,14 euros. Par une ordonnance n° 2300927 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la communauté de communes Calvi-Balagne à verser à Mme A une provision de 62 542,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 et a mis à sa charge les frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la communauté de communes Calvi-Balagne, représentée par Me Jérôme Léron, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a pas procédé à ses opérations dans le respect du caractère contradictoire de la procédure ; la convocation aux opérations d'expertise ne satisfaisait pas aux conditions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; l'expert n'a pas procédé à la convocation de la CPAM de la Haute-Corse aux opérations d'expertise, contrairement aux prescriptions de l'ordonnance n° 2201334 du juge des référés en date du 5 janvier 2023 procédant à la désignation de l'expert ; elle n'a pas eu la faculté de présenter des observations avant le dépôt du rapport d'expertise , ni davantage devant la juridiction administrative postérieurement à ce dépôt ; - c'est à tort que le juge des référés a estimé que la créance détenue par Mme A présentait un caractère non sérieusement contestable ; l'expert n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments médicaux de Mme A, en particulier son état antérieur à l'accident de service, essentiellement neuro-psychique ; - les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l'expert ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, Mme F A, représentée par Me Pierre-Antoine Peres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes de Calvi-Balagne d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal doit être confirmée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale qui exerçait ses fonctions au sein des services de la communauté de communes Calvi-Balagne, souffre d'une affection qui a été reconnue imputable au service à compter du 23 décembre 2017 jusqu'à ce qu'elle soit mise à la retraite pour invalidité, par un arrêté du 15 novembre 2022 du président de la communauté de communes, pris en exécution de l'arrêt de la Cour n° 20MA04475 du 17 octobre 2022. Par un courrier du 16 mai 2023, Mme A a demandé à la communauté de communes Calvi Balagne de lui verser la somme de 73 968,14 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette affection. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner la communauté de communes Calvi-Balagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant équivalent. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a condamné la communauté de communes à lui verser une provision de 62 542,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023. La communauté de communes Calvi-Balagne fait appel de cette ordonnance et demande le rejet de la demande de provision de Mme A. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. En premier lieu, la communauté de communes Calvi-Balagne reprend en appel ses moyens relatifs à la régularité des opérations d'expertise, et tirés de ce que la convocation aux opérations d'expertise ne satisfaisait pas aux conditions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative , de ce que l'expert n'a pas procédé à la convocation de la CPAM de la Haute-Corse aux opérations d'expertise, et de ce qu'elle n'a pas eu la faculté de présenter des observations sur le rapport d'expertise, avant et après son dépôt par l'expert. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus par le juge des référés aux points 5, 6 et 7 de l'ordonnance attaquée. 5. En deuxième lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en arrêt de travail depuis la décompensation psychiatrique survenue à la suite d'une chute dans les escaliers, sur son lieu de travail, dont elle a été victime le 2 octobre 2017. 7. Le docteur B, psychiatre, désigné en tant qu'expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 5 janvier 2023, a considéré que Mme A souffre d'une dépression d'intensité sévère devenue chronique (dysthimie), dans un contexte de souffrance au travail et qu'elle ne présentait pas d'antécédent psychiatrique pouvant être considéré comme un état antérieur. La communauté de communes fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme A, qui, selon elle, établiraient l'existence d'un état antérieur préexistant à la date de la déclaration de sa maladie. Toutefois, il ressort de l'arrêt de la Cour n° 20MA04475 du 17 octobre 2022, devenu définitif, que Mme A a présenté une décompensation psychiatrique dans un contexte d'épuisement professionnel sous la forme d'un syndrome dépressif sévère et que, s'il ressortait des différentes expertises médicales réalisées par les psychiatres ou médecins agréés consultés, que l'intéressée présentait auparavant une personnalité fragile, il résultait cependant de ces expertises, et notamment de celle du chef de pôle psychiatrique de l'APHM, que l'intéressée ne présentait aucun état antérieur dépressif. Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur B mentionne bien, contrairement à ce qui est soutenu, les malaises de Mme A survenus en 2017 antérieurement à sa chute et cite de manière précise les documents consultés, et en particulier le rapport d'expertise du docteur C, psychiatre, en date du 18 janvier 2018, le rapport du docteur E, médecin agréé, en date du 13 septembre 2018 ainsi que le rapport du docteur D, psychiatre, en date du 31 octobre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal a estimé que Mme A ne présentait antérieurement aucun état d'ordre psychiatrique autre que celui en lien avec l'exercice par l'intéressée de son activité professionnelle à la communauté de communes Calvi-Balagne et que, par suite, l'obligation de la communauté de communes présentait un caractère non sérieusement contestable. 8. En troisième et dernier lieu, la communauté de communes Calvi-Balagne conteste les taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire retenus par l'expert. L'expert désigné par le tribunal a retenu que Mme A avait présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 23 décembre 2017 au 31 décembre 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire au taux de 75 % jusqu'au 31 décembre 2019, et enfin au taux de 50 % jusqu'au 23 décembre 2022, date de consolidation de son état de santé. La seule circonstance que le rapport du docteur D du 30 octobre 2018 mentionne que l'état de santé de Mme A s'était amélioré et que les troubles de l'attention et de la concentration avaient disparu à la fin de l'année 2018 n'est pas suffisante, à elle seule, pour remettre en cause l'appréciation faite par le Dr B à ce titre dans son rapport d'expertise du 15 mars 2023. Dès lors, en l'état de l'instruction, et alors que la communauté de communes ne conteste pas utilement la date de consolidation de l'état de santé de Mme A, les taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire retenus par cet expert doivent être regardés comme présentant un caractère de certitude suffisante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Calvi-Balagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mme A une provision de 62 542,39 euros. Sur les frais d'instance : 10. La demande de la communauté de communes Calvi-Balagne tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Calvi-Balagne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Calvi-Balagne est rejetée. Article 2 : La communauté de communes Calvi-Balagne versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Calvi-Balagne et à Mme F A. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024. N°23MA02887
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