TA388ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 13×
TA38 · 8ème Chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2300927_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A... B..., représenté par la Selarl EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné le dessaisissement de ses armes de toutes catégories, ainsi qu’un courrier du préfet de la Savoie du 9 novembre 2022 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le courrier du 9 novembre 2022 et l’arrêté du 7 novembre 2022 ont été signés par une autorité incompétente ; les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; elles ont été prises en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; elles ne sont pas justifiées pour des raisons d’ordre public et sont entachées d’erreur d’appréciation, de fait et de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le courrier du 9 novembre 2022 (caractère non décisoire du courrier d’accompagnement de l’arrêté du 7 novembre 2022). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de M. B.... La préfète de la Savoie n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de la Savoie a ordonné à M. B... de remettre ses armes de toutes catégories. Ce dernier a sollicité, par un courrier du 27 mai 2022, la restitution de ses armes. Le 29 septembre 2022, il a déclaré l’acquisition d’une arme de chasse. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de la Savoie a ordonné à M. B..., sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi qu’un courrier du 9 novembre 2022 du préfet de la Savoie. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le courrier du 9 novembre 2022 : Le courrier en litige, qui est un simple courrier d’accompagnement de l’arrêté du 7 novembre 2022, ne comporte aucune décision distincte de ce dernier et ne fait donc pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2022 : Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) Sauf urgence, la procédure est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Pour prononcer la mesure de dessaisissement sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Savoie s’est fondé sur la circonstance que M. B... « s’est signalé pour avoir eu un comportement suicidaire, que ce comportement présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui » et qu’il n’a pas fourni de « certificat médical d’un médecin psychiatre attestant sa capacité à détenir à nouveau des armes conformément à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, suite à l’arrêté préfectoral dont il a été l’objet le 30 août 2021». Toutefois, en premier lieu, l’admission aux urgences psychiatriques dans un contexte de suspicion de comportement suicidaire n’a donné lieu à aucune prise en charge hospitalière ou psychiatrique et est intervenue un an et trois mois avant l’arrêté contesté. En deuxième lieu, le rapport de gendarmerie du 19 septembre 2022 ne contient aucun élément circonstancié sur la dangerosité du requérant. En troisième lieu, le préfet n’apporte aucun élément caractérisant, à la date de son arrêté, un comportement chez M. B... de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. En quatrième lieu, à défaut d’élément circonstancié, la seule absence de production d’un certificat médical, dans le cadre de l’instruction de la demande de remise des armes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ne caractérise pas, au sens de l’article L. 312-11 du même code et pour son application, une raison d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant le dessaisissement des armes. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 novembre 2022 doit être annulé. L’arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé la remise d’armes en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure prévoit que M. B... est inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait restitué ou saisi définitivement les armes du requérant et mis fin à la mesure de remise d’armes. Or, l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure interdit aux personnes dont les armes ont été saisies d’acquérir ou de détenir des armes. Par suite, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de la Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Savoie Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2300927_20260320