CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02035_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n°2300927 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 23LY02035, M. B, représenté par Me Jauvat (SCP William Hillairaud et Antoine Jauvat), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à sa situation familiale et dès lors qu'il ne pourrait aisément et rapidement obtenir un visa et bénéficier du regroupement familial pour revenir en France ;
- la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-1 , L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il vit en France, où séjournent régulièrement son frère et sa sœur, depuis le 3 juin 2017, qu'il est marié depuis le 7 juillet 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 13 mars 2023, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement ;
- la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant, qui notamment n'établit ni la réalité de la communauté de vie avec son épouse, ni celle de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY02034 par laquelle M. B relève appel du jugement n°2300927 du 16 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 19 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B a été rejetée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1989 à Medenine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France en juin 2017. Il a fait l'objet, le 9 octobre 2018, puis le 30 janvier 2020, de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis, puis de celui de la Seine-Maritime, de deux refus de séjour, assortis chacun de mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées. Par deux arrêtés du 15 avril 2022, la préfète de l'Allier l'a, d'une part, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an, d'autre part, assigné à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de 45 jours. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement n°2200880 du 22 avril 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. A la suite de son placement en garde à vue pour recel de vol et travail illégal, la préfète de l'Allier a pris à l'encontre de M. B, le 6 mai 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n°2300927 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces dernières décisions préfectorales.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23LY02035_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel