TA202ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA20 · 2ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2200880_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Deconstanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, en ce que l'enquête administrative a été réalisée par un agent ne bénéficiant pas d'une habilitation pour ce faire ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde uniquement sur les données issues d'un traitement automatisé, en méconnaissance de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que les faits reprochés n'établissent pas, du fait de leur caractère isolé, une incompatibilité avec la détention d'armes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 16 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Deconstanza, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 25 novembre 2021 auprès du préfet de la Corse-du-Sud l'autorisation de détenir deux armes de catégorie B. Par l'arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le code de sécurité intérieure prévoit, en son article R. 312-67, la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision de remise ou de dessaisissement d'arme. Ainsi, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin au sens des dispositions de l'article 230-10 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 : " Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. / Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel () ". 4. Il ressort de ses termes même que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur l'enquête administrative qu'il a diligentée, ainsi que sur les observations formulées par le requérant le 28 avril 2022. L'autorité administrative a ainsi procédé à une appréciation globale du comportement de M. B. Ainsi, le préfet n'a pas pris l'arrêté litigieux sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent doit, par suite, être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 6. Pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure en 2019 pour des faits de détention non autorisée d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Il est constant que l'intéressé a été détenteur d'une telle arme jusqu'au 18 décembre 2019, alors qu'il bénéficiait d'une autorisation de détention qui expirait le 22 mai 2016. Dès lors, nonobstant le caractère isolé de tels faits, l'absence, durant plus de trois ans, de demande de renouvellement de l'autorisation de détenir une telle arme est révélatrice d'un comportement négligent qui ne saurait être regardé, à la date de l'arrêté litigieux, comme compatible avec l'acquisition et la détention d'armes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Signé A. SAPET
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200880_20250225
Données disponibles
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