CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22LY01600_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler d'une part l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2200880 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 15 avril 2022, par laquelle la préfète de l'Allier a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2022 rejetant le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un courrier en date du 2 janvier 2024 adressé à son conseil, M. B a été invité par le président de la 3ème chambre de la cour, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un courrier du 23 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées à la préfète de l'Allier, de réexaminer la situation de M. B ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. B a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 24 avril 2024. Par une décision du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier mis à la disposition du requérant dans l'application " Télérecours " le 2 janvier 2024 et dont son conseil a accusé réception le lendemain, M. B, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la cour dans le délai d'un mois, M. B est réputé s'être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 28 mai 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Emilie Felmy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6928 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01600_20240528
TA2025 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_22LY01600_20240528
Données disponibles
- Texte intégral