CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02414_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire vers Sainte-Lucie et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2300927 du 13 juin 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de désistement de la requête de M. A.... Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 devant la cour, M. A..., représenté par Me Ghettas, relève appel de l’ordonnance du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1o à 5o du présent article (…) ». 2. M. C... A... relève appel de l’ordonnance n° 2300927 du 13 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de désistement de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire vers Sainte-Lucie et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. 3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. Par un courrier du 7 mai 2024, transmis via l’application télérecours au conseil de M. A..., Me Divialle-Gelas, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle par une décision n°2023/001002 du 20 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de la Guadeloupe, le tribunal administratif de la Guadeloupe a invité M. A..., sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 précitées, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que le requérant était réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si en appel, M. A... soutient que son avocate commise d’office n’avait pas accusé réception de sa désignation, il ressort des pièces du dossier que Me Divialle-Gelas s’est vue communiquer la procédure par une transmission via télérecours dont elle a accusé réception le jour même, et qu’elle a également accusé réception le 6 décembre 2023 d’une mise en demeure en date du 1er décembre 2023 qui lui était faite de produire un mémoire pour le compte de M. A.... L’avocate de ce dernier était ainsi informée de sa désignation pour représenter le requérant. De plus, si Me Divialle-Gelas n’a pas accusé réception de la demande de maintien du 7 mai 2024 qui lui a été transmise via l’application télérecours, elle est réputée en avoir reçu communication à l’issue d’un délai de deux jours en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. 5. Ainsi, M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et en l’absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, a pris acte du désistement de sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Luc Derepas. La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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CAA3320 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02414_20250320
Données disponibles
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