TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400238_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. E D, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 15h00, auprès des services de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas mention de son état de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique, qui nécessite des soins importants trois fois par semaine au centre de dialyse de Vandœuvre-lès-Nancy, et que sa difficulté à se déplacer n'a pas été prise en compte par la préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 6 octobre 1961, est entré en France en 2018. Il a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2300927, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 15h00, auprès des services de police. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme A B, cheffe de bureau asile-éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cet arrêté n'avait pas à mentionner l'état de santé de M. D dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé l'empêcherait de se maintenir sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ou de se rendre deux fois par semaine auprès des services de police. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l'intéressé. En particulier, si au cours d'un entretien avec les services de la préfecture le 26 janvier 2024, il a indiqué être entré en France notamment pour des raisons médicales, avoir effectué une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, avoir choisi la France comme pays de destination en raison de la qualité du système de santé, avoir un traitement médical à suivre du fait d'insuffisances rénales, être dans l'incapacité de prendre l'avion et recevoir des dialyses tous les deux jours, il n'a pas fait état d'aucune circonstance l'empêchant de demeurer sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ou de se rendre auprès des services de police deux fois par semaine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. D, qui a levé le secret médical, souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine et qu'une transplantation rénale est à prévoir, et si un taux d'incapacité supérieur à 80% lui a été reconnu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé l'empêcherait de demeurer sur le territoire de la métropole du Grand Nancy ou de se rendre deux fois par semaine auprès des services de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D doit être rejeté, y inclus ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA548 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400238_20240208
TA3820 mars 2026
DTA_2300927_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400238_20240208
Données disponibles
- Texte intégral