TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303842_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des prescriptions dont est assortie la décision de non opposition du 12 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc ne s'est pas opposé aux travaux objet de la DP 34255 22 M0134 déposée auprès de ses services par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 115 place de la Scierie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces prescriptions ; 2°) de condamner la commune de Saint-Gély-du-Fesc à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de non-opposition, qui est assortie de prescriptions illégales, fait obstacle à l'implantation de la station de radiotéléphonie mobile et s'assimile donc par ses effets à une décision d'opposition, portant ainsi atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ; - il est porté atteinte aux obligations imposées par l'autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ; - le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ; - le juge des référés a déjà jugé à deux reprises que la condition d'urgence était satisfaite dans le cadre de la procédure de suspension relative aux deux décisions d'opposition du maire de la commune prises les 8 décembre 2022 et 16 mars 2023. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci n'entraînent que des modifications précises et limitées ne nécessitant pas le dépôt d'un nouveau dossier et qu'elles aient pour objet d'assurer la conformité des travaux aux dispositions d'urbanisme : - les quatre prescriptions qui assortissent la décision de non opposition du 12 avril 2023 sont manifestement illégales et n'ont aucunement pour objet d'assurer la conformité des travaux aux dispositions d'urbanisme mais relèvent de manœuvres dilatoires de la commune qui s'efforce de bloquer la réalisation d'un projet parfaitement conforme aux règles d'urbanisme applicables ; - la prescription posée à l'article 3 relative au respect d'une distance d'implantation minimale de 12 mètres du local maçonné abritant les installations électriques, présent sur le parking du supermarché, en application de l'article UD8 du plan local d'urbanisme est superfétatoire dès lors qu'il a déjà été établi à deux reprises devant le tribunal que le projet serait situé à 13,74 mètres dudit local ; - la prescription posée à l'article 4 relative à la réalisation " conformément aux prescriptions du PPRI " d'une " compensation intégrale de l'imperméabilisation des sols à hauteur de 100 litres de rétention par mètre carré imperméabilisé soit un minimum de 23 m2 de surface imperméabilisée. Cette compensation devra être réalisée sur l'assiette foncière du projet et faire l'objet d'une justification au moment de la déclaration d'achèvement ", qui reprend un motif d'opposition soulevé à deux reprises par la commune devant le juge des référés de votre tribunal est illégale car fondée sur des dispositions du PPRI qui ne lui sont pas opposables dès lors que le projet en litige n'est ni un lotissement ni un projet soumis à permis de construire ; - la prescription posée à l'article 5 qui impose " afin de limiter les risques pour le public liés à la crue du cours d'eau non domanial voisin, le projet devra respecter le principe de transparence hydraulique et ne pas constituer d'obstacle parallèle au lit du cours d'eau " est superfétatoire dès lors que le projet ne fait pas obstacle a libre écoulement des eaux du ruisseau et ne constitue pas d'obstacle au lit du cours d'eau et illégale car elle n'a nullement pour objet d'assurer la conformité des travaux aux dispositions d'urbanisme, la commune ne fonde cette prescription sur aucun document opposable au projet imposant que ce dernier respecte le principe de transparence hydraulique ; - s'agissant de la prescription posée à l'article 6, " dans la mesure où le projet apporte des modifications à un établissement recevant du public (parking du supermarché) il appartiendra à son exploitant d'obtenir une autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public préalablement à la réalisation du projet ", c'est de manière infondée que la commune lui a imposé cette prescription, dont le fondement légal, non précisé, semble être l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que les travaux projetés n'ont ni d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti ni sur le niveau de sécurité contre l'incendie ; au surplus et en tout état de cause, la législation relative aux établissements recevant du public est étrangère à la règlementation d'urbanisme et ne saurait légalement faire l'objet d'une prescription dans le cadre de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; - les prescriptions posées aux articles 4,5 et 6 de l'arrêté du 12 avril 2023 seront suspendues dès lors qu'elles sont illégales et ne forment pas d'ensemble indivisible avec la décision de non opposition dans la mesure où le projet pouvait parfaitement être autorisé en l'état, compte tenu du respect de l'ensemble des dispositions d'urbanisme qui lui sont opposables. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Gely-du-Fesc qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2303244 par laquelle la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Couégnat, juge des référés, - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui persiste dans ses écritures et précise en outre qu'elles s'exposent à la prise d'un arrêté interruptif de travaux si elles démarrent les travaux, notamment au regard de la dernière prescription, qui est illégale et vise en outre l'exploitant de l'établissement recevant du public ; que plusieurs prescriptions ont déjà été jugées illégales par le tribunal dans son jugement rendu le 6 juillet 2023 ; qu'à la suite de ce jugement elles ont confirmé leur déclaration auprès des services de la mairie et s'attendent à une inertie de la commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2022, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 115 place de la Scierie. Par une ordonnance n° 2206019 du 8 décembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, suspendu l'arrêté n° DP 34255 22 M0134 du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux et, d'autre part, enjoint à ce dernier de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par arrêté n° DP 34255 22 M0134 du 23 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a de nouveau fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par une ordonnance n° 2301108 du 16 mars 2023 le juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'arrêté n°DP 34255 22 M 0134 du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux et, d'autre part, enjoint à ce dernier de prendre, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2300927, une décision de non opposition à la déclaration préalable n° DP 34255 22 M0134 de la société Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par arrêté n° DP 34255 22 M0134 du 12 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a pris une décision de non opposition à la déclaration préalable, qu'il a assorti de quatre prescriptions. Par la présente requête, enregistrée le 4 juillet 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de l'exécution des prescriptions dont est assortie la décision de non opposition du 12 avril 2023. 2. Par un jugement rendu le 6 juillet 2023 sous les numéros 2205268 et 2300927 le tribunal a annulé les arrêtés cités au point précédent des 12 août et 23 décembre 2022 du maire de Saint-Gély-du-Fesc et enjoint à la commune de délivrer à la société Cellnex une décision de non opposition à sa déclaration préalable déposée le 27 juillet 2022 dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. La société Bouygues Télécom, titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture du réseau 4G qu'elle exploite, que le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'est pas entièrement couvert par ce réseau et l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G. 6. Toutefois les sociétés requérantes n'établissent pas que les prescriptions dont le maire a assorti l'autorisation provisoire délivrée le 12 avril 2023 feraient, comme elles le soutiennent dans leur requête, " purement et simplement obstacle " à l'installation de l'antenne de téléphonie mobile. Elles n'apportent aucun élément précis quant aux conséquences concrètes sur leur chantier ou sur leurs intérêts desdites prescriptions, dont l'illégalité ne saurait suffire à justifier de l'urgence. Si elles ont évoqué à l'audience l'hypothèse de la prise d'un arrêté interruptif de travaux par le maire, celle-ci ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que le jugement rendu le 6 juillet 2023, qui a annulé les deux précédentes décisions d'opposition prises par le maire de Saint Gély-du-Fesc les 12 août et 23 décembre 2022, en retenant notamment l'illégalité de l'imposition au projet d'une mesure compensatoire à la supposée imperméabilisation des sol sur le fondement du plan de prévention des risques d'inondation, et a enjoint au maire de délivrer à la société Cellnex dans le délai d'un mois de sa notification une décision de non-opposition à la déclaration préalable, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Gely-du-Fesc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Fait à Montpellier, le 28 juillet 2023. La juge des référés, M. Couégnat La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juillet 2023. La greffière, A. Junon
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TA3428 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303842_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel