TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction TotaleCitée 10×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2303244_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un ordonnance n° 2303244 en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a enjoint à la préfète de l’Oise d’attribuer à M. B... A... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2024, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter de cette date.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025 et ayant fait l’objet d’une communication, le préfet de l’Oise a informé le tribunal du relogement de M. A..., à compter du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre de la préfète de l’Oise, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2024, l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement de M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Oise a indiqué au tribunal qu’un logement de type 5, sis6 rue Denis Papin à Creil (60100), avait été attribué à M. A... à compter du 16 septembre 2024. Ce mémoire été communiqué à la nouvelle adresse du requérant, qui n’a pas émis d’observations. La préfecture de l’Oise justifiant avoir exécuté l’injonction mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu de mettre fin à l’astreinte à la date du 16 septembre 2024 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l’Oise en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du 16 septembre 2024, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive de l’ordonnance n° 2303244 du 21 novembre 2023.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l’Oise auprès du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de l’Oise et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Amiens le 13 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2303244_20251013