TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303245_20230818
- Date
- 18 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2303245, M. B A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - l'urgence est justifiée par la nécessité de son maintien à Mayotte, où il a toujours vécu depuis l'âge de deux ans et a été scolarisé jusqu'à sa récente réussite au baccalauréat ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du CESEDA permettant la régularisation de son séjour ; - l'OQTF méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2303244 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 août 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, avocat du requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2303245 déposée le 25 juillet 2023, M. B A, ressortissant comorien né en 2000, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en considération de l'intensité de ses liens personnels et familiaux et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, M. B A invoque la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour se maintenir à Mayotte, où il n'a pas cessé de résider depuis qu'il y est arrivé à l'âge de deux ans et où il a effectué toute sa scolarité jusqu'à son récent succès au baccalauréat, se destinant à présent à une entrée dans la vie active. Dans ces conditions, le requérant, qui démontre l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, ne disposant d'aucune réelle attache aux Comores, peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné du refus de régularisation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que, s'agissant de l'OQTF, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-3, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 mai 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 6. Il y a lieu de préciser que le nécessaire réexamen de la situation de M. B A implique la délivrance à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 10 mai 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de M. B A et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B A, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303245_20230818
Données disponibles
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