TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303244_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement de type T2 adapté à ses besoins et à ses capacités. Elle soutient que, par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 26 janvier 2023, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d'urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite. Le logement qui lui a été proposé est trop éloigné de son lieu de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C a refusé une proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités sans motif légitime et qu'ainsi il est délié de son obligation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte (). 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation de la Savoie a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T2. 4. Il résulte de l'instruction que, le 22 février 2023, Mme C a reçu une proposition de logement de type 2 situé sur la commune de Jacob-Bellecombette en exécution de la décision de la commission de médiation, que Mme C a refusé. Si elle fait valoir que, n'étant pas véhiculée et dépendante des transports en commun ou du covoiturage avec ses collègues de travail, la situation géographique du logement ne correspondait pas à ses besoins en termes d'accessibilité aux transports, ce motif n'est pas à lui seul de nature à justifier son refus alors que Jacob-Bellecombette est situé à moins de cinq kilomètres de Chambéry. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président,La greffière, J.-P. AL. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303244
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303244_20230921
Données disponibles
- Texte intégral