TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400025_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 24 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner, dans l'attente que le juge statue sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des vingt-sept décisions antérieures de retrait de points. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait de points dans la mesure où : • l'administration ne s'est pas acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route préalablement aux retraits de points ; • la réalité des infractions n'est pas établie, notamment pour les infractions relevées le 19 novembre 2022 et le 1er avril 2020 qui ont donné lieu à des contestations auprès de l'officier du ministère public ; • par voie de conséquence, les décisions de retraits de points étant illégales, le capital de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul à la date de la décision 48 SI attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dix-huit des vingt-sept décisions de retrait de points ont donné lieu à la restitution des points retirés ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation ; - pour les neuf décisions de retrait de points et la décision 48 SI encore en litige, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n°2303244 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Mme la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 à 14 heures, le rapport de Mme A et les observations de Me GebelinNaacke, représentant M. C. Celle-ci rappelle que la condition d'urgence est bien remplie ; à ce titre, elle rappelle que les infractions commises ne sont pas les plus graves ; contrairement à ce que soutient le ministre, une seule infraction concerne la conduite avec un téléphone en main ; par ailleurs, il doit être tenu compte des contestations formées contre les infractions des 19 novembre 2022 et du 1er avril 2020. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience, le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Une note en délibéré a été produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrée le 25 janvier 2024 à 10h. Un mémoire en production de pièces, émanant de M. C, a été enregistré le 25 janvier 2024 à 10h 59. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 17 septembre 1998, a accusé réception le 2 octobre 2023 de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les décisions de retrait de points affectant son titre de conduite et a prononcé l'invalidation de celui-ci pour solde de points nul. Par la présente requête, et dans l'attente qu'il soit statué sur leur légalité, M. C demande au juge des référés, de suspendre provisoirement l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". 3. Il résulte de l'instruction que dix-huit des vingt-sept décisions de retrait de points attaquées ont donné lieu à restitution des points. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'examiner la légalité de ces décisions. Demeurent en litige les neuf décisions de retrait de points afférentes aux deux infractions relevées le 5 octobre 2022 et aux infractions relevées le 1er avril 2020, le 23 avril 2020, le 31 décembre 2020, le 8 février 2021, le 14 septembre 2022, et les 12 et 19 novembre 2022, lesquelles emportent, au total, le retrait de douze points, qui a l'invalidation du permis de conduire de M. C prononcé par la décision 48 SI du 20 septembre 2023. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 4. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire et de l'article R. 49-8 du même code que l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation, mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 6. En premier lieu, pour contester la réalité de trois des infractions relevées à son encontre, le 1er avril 2020, le 23 avril 2020 et le 19 novembre 2022, M. C se borne à produire, d'une part, une copie d'une réclamation non datée contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée à laquelle a donné lieu l'infraction du 1er avril 2020 sans en établir la recevabilité, et d'autre part, une contestation établie le 17 janvier 2024 par laquelle il désigne la personne auteur d'une infraction portant un numéro qui n'en permet pas l'identification et dont le traitement n'était pas acquis au jour de la décision 48 SI attaquée. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que ne serait pas établie la réalité des infractions, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait de points correspondantes. 7. En second lieu, au vu des mentions dont est revêtu le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, des deux procès-verbaux électroniques versés à l'instance par le ministre de l'intérieur, et en tenant compte de ce que l'intéressé avait bénéficié, à l'occasion d'autres infractions récentes de mêmes nature, les informations légalement requises, le second moyen soulevé, tiré de ce que l'administration ne se serait pas acquittée de son obligation d'information imposée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait de points en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige ne peut être que rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 6 février 2024. Le juge des référés, signé V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400025_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel