TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300927_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français. M. D soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Remedem, avocat commis d'office, représentant M. D, qui a repris les moyens de la requête et a, en outre, soutenu que la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, l'intéressé " a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation ". Me Remedem a également présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. D et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 6 mai 2023, la préfète de l'Allier a obligé M. D, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de cette décision. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Le requérant expose, sans autre précision, que la mesure d'éloignement attaquée a été édictée par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que celui-ci a été signé par Mme B, sous-préfète de Vichy, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par arrêté de la préfète de l'Allier en date du 6 mars 2023, dont il n'est pas allégué, ni encore moins corroboré, qu'il aurait été irrégulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige doit être écarté. 3. M. D expose que la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu l'autorité préfectorale, il " a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation ". Toutefois et en tout état de cause, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, la préfète de l'Allier se serait fondée sur l'absence de " démarches en vue de la régularisation de sa situation ". En outre, par ses allégations, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif mentionné par l'arrêté en litige tiré de ce qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour consécutivement à la naissance de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, tel que soulevé par le requérant, ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D soutient qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne tend à démontrer la réalité de la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse. En outre, le requérant se prévaut à l'appui de son recours de plus de trente factures établies entre le 6 janvier 2023 et le 10 mai 2023 pour un montant total d'environ 700 euros alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de sa retenue administrative qu'il a déclaré ne disposer d'aucune ressource en dehors de celles provenant du travail de son épouse et de sommes d'argent données " de temps en temps " par son frère et sa sœur. Or, ces factures ne sont assorties d'aucun élément tendant à corroborer que M. D aurait contribué, en tout ou partie, à leur paiement dès lors, notamment, que l'intéressé ne produit devant le tribunal aucun relevé bancaire, alors que selon ses propres déclarations de retenue administrative il est titulaire d'un compte bancaire personnel. Dans ces conditions, bien que les factures produites devant le tribunal soient établies au nom de M. D, elles ne permettent pas, en elles-mêmes, de corroborer que l'intéressé participerait effectivement à l'entretien de son enfant à proportion de ses facultés contributives. Enfin et en tout état de cause, les attestations établies les 27 mars 2023, 11 avril 2023, et 28 avril 2023, respectivement par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et les services de la protection maternelle et infantile du département de l'Allier, qui se bornent à mentionner la présence de M. D lors de visites médicales consacrées à son enfant ne suffisent pas, alors notamment qu'il ne produit aucune attestation de son épouse, à démontrer qu'il participerait effectivement à l'éducation de son enfant. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. D ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300927
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300927_20230516
Données disponibles
- Texte intégral