TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305885_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint a la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1973 à Ariana, aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte également de 50 euros par jour de retard, à compter de ce délai de quinze jours, et valable jusqu'à la remise effective à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident. Il a également mis à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2.000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 mai 2023, Me Sadia Chelbi, conseil de M. A sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 2 de l'ordonnance du 15 mai 2023 en ce qu'elle prévoit le versement des frais irrépétibles à M. A et non à elle-même. Elle indique en effet que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal du 19 avril 2023 (dossier n° 2023/503) ; - le code de justice administrative La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3 Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 4 Par une ordonnance du 15 mai 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1973 à Ariana, et a enjoint notamment à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il a également mis à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2.000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de L'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2023. 6 Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2023 en indiquant que le versement de somme de 2.000 euros mise à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, devra être effectué à Me Sadia Chelbi sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à son client. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 15 mai (requête n° 2300927) est remplacé par les dispositions suivantes : " M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale le 19 avril 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Me Chelbi, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2305885_20230612
Données disponibles
- Texte intégral