CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2023
- ECLI
- DCA_23NC00038_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, jusqu'à ce que la Cour statue au fond sur la légalité de ces décisions ;
- d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait d'assister à l'audience au cours de laquelle la Cour nationale du droit d'asile sera amenée à statuer sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est disproportionnée ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête numéro 23NC00037 enregistrée le 4 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation du jugement n° 2207041 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 octobre 2022.
Vu la décision de la présidente de la cour du 1er septembre 2022 désignant M. Laubriat, président-assesseur, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
() Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.". Aux termes de l'article L. 722-3 du même code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". L'article L. 722-7 précise : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel, dans le cas où l'étranger fait appel du jugement ou de l'ordonnance rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. A fait valoir que l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait d'assister à l'audience au cours de laquelle la Cour nationale du droit d'asile sera amenée à statuer sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile. Il est toutefois constant que par une ordonnance du 28 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction devant cette cour de la requête en référé de M. A, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé le 12 octobre 2022 par M. A contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. M. A n'établit pas ni même n'allègue aucun autre changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après les décisions attaquées, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à leur exécution emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à cette exécution. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 4 octobre 2022, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par ( ) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement "
7. M. A ne justifiant pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 octobre 2022, la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le refus d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00038_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
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