CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 janvier 2023
- ECLI
- DCA_23NC00048_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé sa période de stage en qualité de gardien de la paix stagiaire, a mis fin à son stage et l'a radié des cadres de la police nationale. Par une ordonnance n° 2202822 du 6 décembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202822 du 6 décembre 2022 ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé sa période de stage en qualité de gardien de la paix stagiaire, a mis fin à son stage et l'a radié des cadres de la police nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2022 désigné Mme D E comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. () ". Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1 () est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il résulte des dispositions rappelées au point 1 que l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal administratif ne peut faire l'objet que d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy est incompétent pour connaître de la requête de M. C dirigée contre l'ordonnance n° 2202822 du 6 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé sa période de stage en qualité de gardien de la paix stagiaire, a mis fin à son stage et l'a radié des cadres de la police nationale. Sa requête doit par suite, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice cité au point 2, être rejetée, y compris en ses conclusions relatives au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nancy, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : V. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DCA_23NC00048_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel