CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_23NC00271_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. G C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2105946 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Mme A E, épouse C, a, pour sa part, demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2108198 du 18 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23NC00271, M. F, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105946 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 juillet 2021; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel de la préfète du Bas-Rhin ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui pas défendu dans la présente instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23NC00272, Mme A E, épouse C, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108198 de la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans que l'instruction du réexamen de sa situation ne soit définitivement close et que, d'autre part, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait légalement être éloignée du territoire français ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui pas défendu dans la présente instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23NC00271 et n° 23NC00272, présentées respectivement pour M. G C et pour Mme A E, épouse C, concernent la situation d'un même couple d'étrangers au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme C sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement les 14 janvier 1963 et 15 mars 1962. Ils ont déclaré être entrés en France, le 27 mai 2019, accompagnés de leur fils majeur, né le 11 mars 1986, sous couvert de passeports en cours de validité. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 août et 6 septembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2019. Par un jugement n° 2005536 et 2005537 du 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les refus d'admission au séjour, assortis d'une mesure d'éloignement, des 19 et 20 août 2020, pris à l'encontre des requérants à la suite de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. C, et a enjoint à l'administration de réexaminer leur situation. Toutefois, à la suite d'un nouvel avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés des 22 juillet et 16 novembre 2021, a refusé de faire droit à cette demande de titre, a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme C ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté le concernant. Ils relèvent appel des jugements n° 2105946 et n° 2108198 du 18 janvier 2022 qui rejette leurs demandes respectives. Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne l'arrêté du 22 juillet 2021 : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne résulte, ni des motifs de l'arrêté du 22 juillet 2021, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Contrairement aux allégations de l'intéressé, la décision en litige mentionne le jugement n° 2005536 et 2005537 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2020 et prend en considération l'état de santé et les attaches familiales du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser d'admettre M. C au séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. M. C fait valoir qu'il souffre d'un glaucome bilatéral, d'une cécité bilatérale, d'une cirrhose hépatique post-virale C et d'un emphysème pulmonaire, qui nécessitent des soins et une surveillance de longue durée. Toutefois, en se bornant à produire des documents généraux sur l'offre de soins en Géorgie et des certificats médicaux décrivant ses pathologies et les modalités de sa prise en charge, il ne remet pas en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 mars 2021, sur la disponibilité effective du traitement en Géorgie et sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Par suite et alors même que M. C présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, le 27 mai 2019, à l'âge de cinquante-six ans. En dehors de son épouse et de son fils majeur, tous deux en situation irrégulière, il ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle sur le territoire français. Il n'est pas isolé en Géorgie, où vivent notamment ses parents et sa fratrie. Rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui précède, il y lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplit les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, l'intéressé étant légalement susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui précède, il y lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si M. C fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces et de violences en Géorgie à la suite d'un accident de la circulation dans lequel il a été impliqué, il ne verse aux débats, en dehors de son propre récit, aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour de son pays d'origine, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et alors que, au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. En ce qui concerne l'arrêté du 16 novembre 2021 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, spécialement des motifs de la décision en litige, que la préfète du Bas-Rhin, en exécution du jugement n° 2005536 et 2005537 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2020, a réexaminé la situation de Mme C au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 8 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante remplit les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement, à l'issue de ce réexamen, prendre à l'encontre de Mme C une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans ses deux branches. 20. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 8 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 22. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 23. En troisième et dernier lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 22 juillet et 16 novembre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg et la magistrate désignée par le président de ce tribunal ont rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G C, à Mme A E, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé : E. B Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N°s 23NC00271 et 23NC00272
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CAA5416 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00271_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_23NC00271_20230516
Données disponibles
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