TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA44 · 6ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2105946_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mai 2021 par le maire de Bellevigny. Il soutient que le terrain en cause n'a aucune utilité agricole et que le changement de destination souhaité ne dénaturera pas le paysage du village. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 25 février 2025, la commune de Bellevigny, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucune conclusion précise, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Bellevigny. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé en mairie de Bellevigny, le 4 mars 2021, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole situé au lieu-dit La Riassière à Saligny en maison d'habitation. Par un certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mai 2021, le maire de Bellevigny a indiqué que le terrain en cause ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée dès lors que le bâtiment présent sur la parcelle cadastrée section ZA n°74 n'est pas identifié au document graphique du plan local d'urbanisme intercommunal comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Vie et Boulogne : " L'ensemble des occupations du sol sont interdites à l'exception de celles mentionnées ci-dessous. / () / Destinations et sous-destinations admises sous conditions / - Dans l'ensemble de la zone A () Les changements de destination vers une ou plusieurs habitations () sont autorisés, sous réserve que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d'un avis conforme de la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). () ". 3. Il ressort des pièces concordantes du dossier que le bâtiment concerné par le changement de destination projeté, qui est implanté sur la parcelle cadastrée section ZA n° 74 située à Bellevigny, en zone A (agricole) du PLUi de la communauté de communes de Vie et Boulogne, n'est pas identifié sur le document graphique du PLUi comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Dans ces conditions, à défaut d'avoir été répertorié par le document graphique du PLUi, le bâtiment litigieux ne peut régulièrement faire l'objet d'un changement de destination, alors même que le terrain en cause n'aurait aucune utilité agricole et que le changement de destination souhaité ne dénaturera pas le paysage du village. Par suite, le maire de Bellevigny, en refusant le changement de destination par le certificat d'urbanisme négatif contesté, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bellevigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bellevigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bellevigny. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105946_20250424
Données disponibles
- Texte intégral