TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105946_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2021 et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2023, M. B, représenté par Me Metier, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 08 juillet refusant sa titularisation et prononçant le renouvellement de son stage; 2) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de prononcer sa titularisation à expiration de sa première année de stage et à le réintégrer, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation et de ses droits à titularisation dans le corps des professeurs certifiés, aux fondements des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros au fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 18 octobre 2023 à Me Metier l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. /Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé." 3. Le conseil de M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 18 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 20 octobre suivant, à présenter un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 28 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2105946
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2105946_20231128
Données disponibles
- Texte intégral