CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC00283_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2102702 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Gehin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel. Il soutient que : Sur la légalité la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit quant au fondement de sa demande ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, - les observations de Me Gehin, avocat de M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, est entré sur le territoire français en octobre 2018 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Vosges par une ordonnance de placement provisoire du 14 novembre 2018. Le 8 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en novembre 2018, avant l'âge de seize ans. Après avoir bénéficié d'un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle entre avril et juillet 2019 et s'être inscrit en première année de CAP " agent polyvalent de restauration " en 2019/2020, il s'est réorienté en CAP " cuisine " à compter de septembre 2020, sous couvert d'un contrat d'apprentissage de deux ans auprès d'un restaurant à Epinal. Son maître d'apprentissage attestait, en mars 2021, que M. A était " un apprenti consciencieux, (qui) respecte les horaires, (est) courageux et agréable à travailler pour la période présente ". Quant au suivi de l'enseignement dispensé au lycée professionnel de Remiremont, s'il ressort des bulletins des 1er et 2ème trimestres que l'élève présentait des retards et des absences non justifiées, et que sa moyenne avait baissé au 2ème trimestre dans un contexte de manque d'implication, il était fait état de résultats corrects au 1er trimestre malgré de grosses difficultés de compréhension. Le suivi de sa formation était ainsi réel et suffisamment sérieux, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Vosges. M. A a d'ailleurs obtenu son CAP en juin 2022, ce qui conforte cette appréciation, y compris à la date de la décision en litige. Par ailleurs, l'avis de sa structure d'accueil était favorable et l'intéressé a été soutenu par le département des Vosges, en particulier par un premier contrat d'accueil provisoire jeune majeur du 2 janvier au 2 septembre 2021. Enfin, les déclarations faites par M. A à son arrivée sur le territoire, relativement au décès en 2009 de son père, qui l'élevait seul, à sa prise en charge par son oncle puis au décès de celui-ci lors de leur traversée de la Méditerranée en septembre 2019, ne sont contredites par aucune des pièces du dossier, dont il ne ressort pas non plus que le jeune homme aurait conservé des liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif notamment du manque de sérieux de sa scolarité, le préfet des Vosges a fait une inexacte application de ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Vosges délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gehin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Gehin de la somme de 2 000 euros au titre des frais que M. A aurait exposés dans la présente instance ainsi qu'en première instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle tant devant le tribunal administratif que devant la cour. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2102702 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges du 14 juin 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'Etat versera à Me Gehin la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D A, à Me Gehin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. BrodierLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm No 23NC00283
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00283_20230706
TA145 avril 2024
DTA_2102702_20240405Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_23NC00283_20230706