TA141ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA14 · 1ère chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102702_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2021, le 4 avril 2022 et le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Désert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise avant-dire droit afin d'évaluer les préjudices subis du fait de ses accidents de service ; 2°) de condamner la commune de Cabourg à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est recevable ; -la commune doit couvrir ses chefs de préjudices personnels en application de la responsabilité sans faute parallèlement à l'octroi de la rente d'invalidité ; -il est fondé à demander la somme de 35 000 euros, dont 30 000 euros au titre de son taux d'incapacité permanente partielle, 3 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales et 2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2022, le 26 août 2022 et le 18 novembre 2022, la commune de Cabourg, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requête est irrecevable pour forclusion ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Désert, représentant M. B. La commune de Cabourg n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, policier municipal de la commune de Cabourg, a été victime d'accidents de service les 15 mars 2013, 31 juillet 2016 et 5 juin 2018. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2018. Par une décision implicite du 28 février 2021, le maire de la commune de Cabourg a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 30 décembre 2020. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de la commune de Cabourg à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cabourg : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", et de l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". L'article R. 421-3 du même code dispose : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. 4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction applicable : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable à l'espèce : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. () ". 5. Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l'absence de transmission, à l'appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu'ils représentent. 6. M. B, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2018 de son poste de policier municipal de la commune de Cabourg, a la qualité d'agent public. Le silence gardé par le maire de la commune de Cabourg sur la demande indemnitaire que le requérant lui a adressée le 30 décembre 2020 a fait naître le 28 février 2021 une décision implicite de rejet. M. B soutient que la commune de Cabourg a toujours entretenu des contacts avec lui, notamment par deux entretiens des 16 juin 2021 et 23 août 2021 et un courrier du conseil de l'administration du 13 octobre 2021. Toutefois le requérant n'établit pas que ces entretiens, postérieurs à l'expiration du délai de recours et n'évoquant pas une poursuite d'instruction de son dossier, l'aient induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit de recours. En outre, la correspondance du conseil de la commune de Cabourg du 13 octobre 2021, qui n'est accompagnée d'aucune décision de l'administration, ne revêt pas le caractère d'une décision administrative et les dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, en tout état de cause, ne s'appliquent qu'au contentieux de l'excès de pouvoir. M. B avait donc jusqu'au 28 avril 2021 pour présenter un recours indemnitaire consécutivement à ce rejet. Dès lors, sa demande était tardive lorsqu'elle a été enregistrée le 9 décembre 2021. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que la requête de M. B doit être rejetée comme étant tardive. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cabourg présentées au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à commune de Cabourg. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102702_20240405
Données disponibles
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