CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00679_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103843 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 28 février et 2 mai 2023, Mme C, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il appartenait au préfet de solliciter les pièces et informations manquantes ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où son lien de filiation avec son grand-père est justifié ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la présence régulière de son grand-père sur le territoire français, à la nécessité de sa présence à ses côtés en raison de son état de santé et à son parcours scolaire ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la pathologie de son grand-père et a ses efforts d'intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des accusations dirigées contre son grand-père. Par des mémoires enregistrés les 18 avril et 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - et les observations de Me Chaib, représentant Mme C. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée au greffe le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité géorgienne, née le 8 mars 2003 à Makhvilauri (Géorgie), soutient être entrée en France le 1er octobre 2018 sous couvert de son passeport géorgien et accompagnée de son grand-père. Par courrier du 15 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au motif de sa situation familiale et personnelle qui lui a été refusée par un arrêté du 22 octobre 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 3. D'une part, il est constant que pour refuser d'admettre Mme C au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'absence de justification du lien de filiation l'unissant à son grand-père. Toutefois, ce faisant, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande de Mme C, exigés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour refuser de l'admettre au séjour en France. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet de Meurthe-et-Moselle de l'avoir invitée à produire les pièces manquantes en lui fixant un délai, ne peut donc qu'être écarté. 4. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que la filiation entre Mme C et son grand-père n'était pas suffisamment justifiée par devant le préfet de Meurthe-et-Moselle. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que si une telle preuve avait été apportée devant lui, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait eu une appréciation différente du droit au séjour de Mme C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme C est présente sur le territoire français depuis près de trois ans avec son grand-père qui est atteint d'insuffisance rénale. D'une part, si son grand-père a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins, il ne justifie pas, à la date de la décision en litige, résider régulièrement en France, le dépôt d'une demande de titre de séjour, indépendamment de la délivrance ou non d'un récépissé, ne lui conférant pas de droit au séjour. S'il a été admis au séjour depuis lors, sa carte de séjour n'était que temporaire et valable jusqu'au 17 février 2023. En outre, les documents médicaux et notamment les deux certificats médicaux produits faisant état de la nécessité de la présence de Mme C auprès de son grand-père en raison de son état de santé sont largement postérieurs à la décision en litige alors le certificat médical établi le 12 février 2021 par le Dr A du service néphrologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy souligne que son grand père est autonome et ne requiert l'aide de sa petite-fille que pour l'usage de la langue française. Ainsi, il n'est pas démontré que la présence de Mme C auprès de son grand-père serait indispensable pour les actes de la vie quotidienne à la date de la décision contestée. D'autre part, si l'intéressée se prévaut également de ses efforts d'intégration, en particulier de ses résultats scolaires dans le cadre de son baccalauréat professionnel, il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité ou sa formation dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme C en France, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en refusant de la régulariser à titre exceptionnel, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si Mme C soutient que son grand-père serait lié à un responsable de l'Eglise orthodoxe, accusé de tentative d'assassinat et que les autorités géorgiennes auraient menacé de s'en prendre à lui et à elle en cas de retour en Géorgie, elle n'apporte aucun élément de preuve en ce sens. Au demeurant, la demande d'asile présentée par son grand-père a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 février 2020. Dans ces conditions, elle n'établit pas être exposée personnellement et gravement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme manquant en fait. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Chaib. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_23NC00679_20231019
Données disponibles
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