TA447ème Chambre7ème ChambreRadiationCitée 6×
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103843_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que : - elle a fait procéder à l'installation de son poêle à bois en urgence car il lui fallait remplacer son précédent système de chauffage qui ne fonctionnait plus ; - elle n'était pas informée qu'elle devait déposer son dossier avant la date de la facture de l'installation du poêle ; ainsi, hormis une erreur de date, elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la prime dite " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dès lors que la facture produite est antérieure à l'accusé de réception du dossier de subvention déposé par la requérante et que la situation de cette dernière n'entre dans aucune des dérogations prévues par l'article 2 II du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, a sollicité, pour son logement, situé à Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) intitulée " MaPrimeRénov' ". La requérante a fait installer, dans ce logement, un poêle à bois, entre le 19 et le 30 octobre 2020. Par décision du 11 décembre 2020, l'Agence a accepté le principe du versement de cette subvention à hauteur de 2 500 euros. Néanmoins, par décision du 20 janvier 2021, elle a opéré un retrait total de ladite subvention au motif que la date de la facture transmise était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Le 26 janvier 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu par l'ANAH le 29 janvier 2021. Par une décision explicite du 1er février 2021, s'étant substituée à la décision initiale du 20 janvier 2021, celle-ci a confirmé le retrait total de la prime. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision explicite du 1er février 2021. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 23 novembre 2020 reçu par Mme A et produit par l'ANAH, qu'il a été accusé réception de son dossier de demande d'attribution de la prime " MaPrimeRénov' " à cette même date. Il en ressort également que les travaux de pose d'un poêle à bois à son domicile ont été, quant à eux, réalisés entre le 19 et le 30 octobre 2020, soit avant l'émission de l'accusé réception du 23 novembre 2020 susmentionné. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de la prime " MaPrimeRénov' " au titre de ces travaux, et, par suite, que l'ANAH aurait méconnu les dispositions du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 en retirant totalement la prime accordée. 4. En second lieu, à supposer qu'en exposant que les travaux d'installation de son poêle à bois ont été réalisés en urgence afin de remplacer son précédent système de chauffage qui ne fonctionnait plus, Mme A ait entendu se prévaloir de ce que ces travaux pouvaient être valablement réalisés avant la demande de ladite prime dès lors qu'ils revêtaient un caractère urgent en raison d'un risque manifeste pour sa santé et sa sécurité et entraient, dès lors, dans l'un des cas dérogatoires prévus par les dispositions précitées du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, elle ne l'établit pas en s'abstenant de produire tout élément au soutien de cette allégation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103843_20241107