TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301694_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le n°2301695, le 26 avril 2023, M. C A, représenté par la Me Madeline associée de la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. II. Par une requête enregistrée sous le n°2301694, le 26 avril 2023, M. C A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2023 cette dernière décision étant devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les observations de Me Souty, substituant Me Madeline, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et fait valoir en outre que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français peut être contestée par voie d'exception dans le cadre de la requête n°2301694 dès lors que le délai de retrait de la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas expiré si bien que la décision n'a pas acquis un caractère définitif, que les modalités de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrégulières faute de mentionner l'adresse du tribunal et l'existence de l'application télérecours citoyen, et enfin qu'il n'est pas établi que le comportement du requérant présente une menace à l'ordre public, le préfet ne pouvant pas se fonder sur les procès-verbaux qu'il produit à l'instance. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 avril 2002, a sollicité l'asile le 7 mai 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2020. 2. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime notifié le 26 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen le 8 mars 2021. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais a vu sa demande rejetée tant par l'OFPRA le 23 février 2021 que par la CNDA le 25 juin 2021. 3. Par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé a été interpellé le 11 octobre 2021. 4. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2103843 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 21 juillet 2021 et annulé la décision du 12 octobre 2021 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l'insuffisance de sa motivation. 5. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau décidé de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français visant M. A, pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021. Par un jugement n° 21004102 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 2021. 6. Enfin, à la suite de l'interpellation de M. A le 23 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 24 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. 7. Par ses requêtes n°2301694 et n°2301695, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions du 24 avril 2023. Sur la jonction : 8. Les requêtes susvisées n°s 2301694 et 2301695, présentées par M. A concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2301694. Sur la recevabilité de la requête n°2301695 : 10. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 11. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 12. En l'espèce, l'arrêté litigieux du 24 avril 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A le 24 avril 2023 à 18h08, par voie administrative. La notification de cet arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée du délai de recours de quarante-huit heures. La circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait figurer dans le document joint à l'arrêté en litige l'adresse du tribunal administratif territorialement compétent et les modalités de dépôt des requêtes via l'application télérecours citoyen n'a pu faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, les dispositions précitées n'imposant pas de telles mentions. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours contentieux expirait le 26 avril 2023 à 18h08, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 26 avril 2023 à 18h19 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 précité, est tardive et, par suite, manifeste irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de n°2301695 doit être rejetée. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait manqué à son obligation d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. 16. En troisième lieu, pour contester la décision d'assignation à résidence, le requérant se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français du même jour. 17. Si M. A soutient que le préfet ne peut pas établir que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et des mentions mêmes de la mesure d'éloignement qu'elle n'est pas fondée sur le fait que le comportement de l'intéressé constituerait une menace à l'ordre public dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français en méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur l'absence de garantie de représentation et sur l'existence de mesures d'éloignement antérieures. Dans ces conditions, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de risque d'atteinte à l'ordre public par son comportement. Ainsi, et en raison des motifs énoncés au point 12, M. A n'établit pas que la décision portant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, M. A qui ne conteste pas être célibataire, sans enfant et sans emploi n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 19. En cinquième lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 24 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2301694. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, Signé : B. B Le greffier, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2301695
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301694_20230502
TA447 novembre 2024
DTA_2103843_20241107TA8319 décembre 2025
DTA_2301695_20251219TA8319 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301694_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel