CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00703_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme D, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et, d'autre part, d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 22 septembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103031, 2103721, 2103722 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Martin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103031, 2103721, 2103722 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour ; 3°) d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2021, chacun en ce qui le concerne, par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont fait une analyse erronée de leur situation personnelle en examinant la légalité des arrêtés du 22 septembre 2021 ; - l'ensemble des moyens soulevés en première instance sont intégralement repris ; sur les arrêtés préfectoraux du 22 septembre 2021 : - ils ont été pris en méconnaissances de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les mesures d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sur la décision portant refus de séjour du 5 juillet 2021 prise à l'encontre de M. B : -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en réfère à ses premières écritures et soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 20 décembre 1974 et le 15 février 1982, seraient entrés en France le 24 février 2014, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2014, puis par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 avril 2015. Ils ont obtenu la délivrance d'un titre de séjour puis de plusieurs autorisations provisoires de séjour jusqu'au 24 septembre 2021 compte tenu de l'état de santé de leur fils C. Par un courrier du 2 mars 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 5 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé du jeune C. Par des arrêtés du 22 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel du jugement n° 2103031, 2103721, 2103722 du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à annuler la décision du 5 juillet 2021 concernant M. B et, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 22 septembre 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'analyse sur leur situation personnelle relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2021 prise à l'encontre de M. A : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mai 2021 que le défaut de prise en charge de la maladie du fils de M. A n'entrainera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, alors que la décision portant refus de séjour n'a pas pour effet de séparer l'enfant de son père et au regard de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant en prenant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux des 22 septembre 2021 pris à l'encontre de M. et Mme B : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. et Mme B se prévalent de leur présence en France depuis l'année 2014, de la scolarisation de leurs enfants mineurs, de ce qu'ils disposent de leur propre logement, en partie financé par les salaires perçus par M. B entre les mois de septembre 2017 et août 2020, de leurs activités bénévoles au sein de l'association " Potentiel solidarité " ainsi que de leur participation à des cours de français, il est constant qu'ils sont arrivés en France à l'âge respectivement de 40 et 32 ans et n'établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine alors que leur séjour en France n'était justifié que par les soins de leur fils. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration consentis par le couple, et alors même qu'ils soutiennent avoir vécu en Italie de 2002 à 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a, en prenant les décisions portant refus de titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, les mesures d'éloignement ne violent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les arrêtés préfectoraux ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 8. En dernier lieu, et dès lors que les enfants du couple ont vocation à suivre leurs parents et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché ses décisions d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance : 9. Si les requérants ont déclaré, dans leur requête d'appel, reprendre l'ensemble des autres moyens déjà invoqués par eux en première instance, ils se sont abstenus d'assortir cette reprise des précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé et n'ont pas joint leur demande de première instance à la requête d'appel. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de Mme B en tant qu'elle conteste la décision du 5 juillet 2021, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et à Mme D, épouse B, à Me Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00703_20231128
TA1318 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DCA_23NC00703_20231128
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