CAA545ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA54 · 5ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2026
- ECLI
- DCA_23NC00739_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le titre de perception émis le 23 aout 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle en recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 740, 50 euros.
Par un jugement n° 2005051 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 mars 2023 et 21 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Pierré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 23 août 2019;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la dette dont le remboursement est réclamé est prescrite ;
malgré les multiples demandes d’explication qu’elle a adressées à l’administration, elle n’a obtenu aucune information sur le détail du calcul de la somme qui lui est réclamée, qui diffère des montants qu’elle a effectivement perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre de perception était régulier en la forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la demande introduite par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg était tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née en 1967, est adjointe administrative de 2ème classe affectée au centre des archives du personnel militaire de Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il lui a été adressé, le 27 avril 2015 un titre de perception, émis le 26 mars 2015, pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 1 754, 25 euros. Par un jugement n° 1701647 du 28 juin 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé ce titre exécutoire en raison d’un vice de forme. Le 23 août 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis un nouveau titre de perception pour le recouvrement de la somme de 1 740, 50 euros. Mme A... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ce titre de perception.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la réception, le 13 novembre 2019, du titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle en vue du recouvrement de la somme de 1 740, 50 euros, Mme A... a formé, par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, une réclamation auprès dudit directeur. Il a été accusé réception de cette réclamation par la direction des finances publiques le 25 novembre 2019, cette circonstance ayant pour effet de commencer à faire courir le délai de 6 mois prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Il en résulte qu’en l’absence de réponse de l’administration, celle-ci était réputée avoir rejeté la réclamation de Mme A... à la date du 25 mai 2020. La requérante disposait dès lors d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir la juridiction compétente de ce refus. Or, la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg a été enregistrée le 13 août 2020. Dans ces conditions, cette demande était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la ministre des armées et des anciens combattants, au ministre de l’action et des comptes publics et à Me Pierré.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. BettiAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 janvier 2024
ORTA_2005051_20240118CAA547 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_23NC00739_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DCA_23NC00739_20260407
Données disponibles
- Texte intégral